AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-40.873 et F 03-45.419 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 9 décembre 2002 et 16 juin 2003), que Mme X..., engagée en 1994 en qualité de responsable de brasserie par M. Y..., a été licenciée le 6 juin 1997 par ce dernier qui avait conclu avec l'EURL JSB, le 14 mai 1997, un contrat de location-gérance excluant son maintien dans l'entreprise ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 et sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-45.419 :
Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; qu'il poursuit la cassation par voie de conséquence du second arrêt, qui rectifie le premier sur le montant des sommes allouées ;
Mais attendu que la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, sans encourir les griefs articulés, a retenu que la salariée produisait des décomptes détaillés et précis et les calculs subséquents, éléments de nature à étayer sa demande, et que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen visant le premier arrêt n'est pas fondé et que celui visant le second arrêt est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 :
Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'un licenciement économique prononcé à l'occasion du transfert de l'entreprise, résultant de la conclusion d'un contrat de location-gérance, est dépourvu d'effet ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le licenciement de la salariée avait été prononcé par le bailleur à l'occasion de la location-gérance de son fonds et en exécution d'un accord conclu frauduleusement avec le locataire-gérant, en a exactement déduit qu'il était tenu d'indemniser sa salariée au titre des conséquences du licenciement dont il avait pris l'initiative, peu important que la notification de la rupture soit intervenue après la date du transfert ;
Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant faisant référence aux salaires des six derniers mois, elle a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.