AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2002) statuant sur renvoi après cassation (30 janvier 2001, pourvoi n° T 98-43.901), M. X... a été engagé le 16 mai 1988 en qualité de chef d'atelier par la société Valence automobiles ; que le contrat de travail prévoyait qu'il percevrait, en plus de son salaire fixe, 1 % sur les ventes hors taxes de pièces détachées et de main d'oeuvre réalisées par l'atelier ; qu'il a été licencié le 6 mars 1993 ; que, par arrêt du 19 juin 1995, la cour d'appel de Grenoble a décidé, notamment, que M. X... avait droit à un intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires de l'atelier de réparations rapides dénommé centre Eclair à compter de 1988 et enjoint à la société Valence automobiles de communiquer à M. X... les éléments comptables permettant le calcul de l'intéressement ; que cette même juridiction a rendu le 10 juin 1996 un arrêt qui a rejeté une requête de la société Valence automobiles en omission de statuer sur l'intéressement ainsi qu'une requête de M. X... en rectification d'une erreur matérielle portant sur une somme allouée à titre de congés payés et désigné un expert avec mission de calculer l'intéressement d'un pour cent sur le chiffre d'affaires, résultant des ventes de pièces détachées et de main d'oeuvre réalisées par le centre Eclair, dû à M. X... pour la période de 1988 à 1992 inclus ;
Attendu que la société Valence automobiles fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires global réalisé par l'atelier principal et le centre Eclair pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1350-3 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 juin 1995 qui, statuant dans les limites du litige qui lui était soumis, s'est borné à décider qu'un intéressement était dû au salarié au titre du chiffre d'affaires réalisé par l'atelier de réparations rapides, ne s'est pas prononcé sur le droit du salarié à un intéressement au titre du chiffre d'affaires réalisé par l'atelier principal ; qu'ensuite, l'arrêt de cette même juridiction du 10 juin 1996 qui a rejeté la requête de la société Valence automobiles en omission de statuer sur l'intéressement et ordonné, par une disposition n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, une expertise pour en calculer le montant, ne s'est pas prononcé au fond sur l'étendue des droits du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valence automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.