AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 03-40.393 et U 03-40.394 ;
Attendu que M. X... qui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ;
Sur le pourvoi n° T 03-40.393 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure n'était disponible dans l'entreprise, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° U 03-40.394 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 01-00.264) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Straco d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs ainsi que d'une indemnité due en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Straco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.