La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°03-40393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 03-40.393 et U 03-40.394 ;

Attendu que M. X... qui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ;

Sur le pourvoi n° T 03-40.393 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont

pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 03-40.393 et U 03-40.394 ;

Attendu que M. X... qui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ;

Sur le pourvoi n° T 03-40.393 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure n'était disponible dans l'entreprise, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° U 03-40.394 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 01-00.264) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement par la société Straco d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs ainsi que d'une indemnité due en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Straco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40393
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - cabinet A), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-40393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award