AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'allocations familiales alléguant qu'une enquête avait révélé que M. X...
Y..., bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, vivait en concubinage avec une personne dont les revenus excédaient le plafond de ressources conditionnant l'attribution de cette allocation, a suspendu le service de celle-ci et poursuivi la répétition d'un indu ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé et débouter la Caisse de son recours, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que M. X...
Y... et Mme Z... ne vivent pas "en couple" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tant dans ses écritures que devant le Tribunal, la Caisse invoquait au soutien de sa demande en répétition l'union de fait de ces deux personnes, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.