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11/10/2005 | FRANCE | N°03-30759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 03-30759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE :

Vu la requête présentée le 25 juillet 2005 par la SCP Célice, Blancpain et Solner, agissant pour les sociétés Monoprix aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 621 FS-P+B du 19 avril 2005 sur les pourvois n° W 03-30.759 et X 03-30.760 dans une affaire opposant :

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,

à :

1 / la société Monoprix distribution,

société anonyme, groupe Monoprix, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE :

Vu la requête présentée le 25 juillet 2005 par la SCP Célice, Blancpain et Solner, agissant pour les sociétés Monoprix aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 621 FS-P+B du 19 avril 2005 sur les pourvois n° W 03-30.759 et X 03-30.760 dans une affaire opposant :

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ...,

à :

1 / la société Monoprix distribution, société anonyme, groupe Monoprix, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est ...,

la SCP Coutard et Mayer et la SCP Célice, Blancpain et Soltner ayant été appelées,

a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans la présentation des sociétés Monoprix ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 621 FS-P+B du 19 avril 2005, dit que :

- la présentation des parties en défense en bas de page un de l'arrêt sera ainsi rédigée :

1 ) de la société Monoprix, société anonyme, groupe Monoprix,

2 ) de la société LR Monoprix distribution, groupe Monoprix, ayant toutes deux leur siège ...,

3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est ...,

- la troisième ligne du cinquième paragraphe de la deuxième page sera ainsi rédigée : Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Monoprix SA et LR Monoprix distribution,

- le sixième paragraphe de la page trois sera ainsi rédigé :

Condamne les sociétés Monoprix SA et LR Monoprix distribution aux dépens ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30759
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 19 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°03-30759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30759
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