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11/10/2005 | FRANCE | N°03-30660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 03-30660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003) que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 1989, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 16 novembre

2001 sa décision de suspendre avec effet au 1er novembre 2001, le versement de cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003) que titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 1989, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 16 novembre 2001 sa décision de suspendre avec effet au 1er novembre 2001, le versement de cette allocation, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R.815-30 du code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 1989 et n'exerçant plus, depuis lors, d' activité professionnelle en France, a fait le choix d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en jugeant que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait au prétexte que le seul éloignement géographique n'impliquait pas la séparation de fait et qu'il subsistait des liens affectifs et matériels entre les époux, sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse, si M. X... n'était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d'un libre choix, et sans caractériser l'existence de circonstances imposant la séparation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l'appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l'allocation supplémentaire ; qu'il n'en va autrement que si l'absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 1989 et n'exerçant plus depuis lors, d'activité professionnelle en France, a fait le chois d'y demeurer, séparé de sa famille ; qu'en affirmant quil ne pouvait y avoir séparation de fait malgré l'éloignement géographique des époux, en raison de "préoccupations de santé", sans dire en quoi il était impossible pour l'assuré soit de recevoir des soins identiques au lieu de résidence de son épouse, soit de faire venir celle-ci en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l'article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ;

Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X... et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d'une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas de l'application du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l'allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Vu les dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la SCP Laugier et Caston, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30660
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile B), 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°03-30660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30660
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