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11/10/2005 | FRANCE | N°03-21197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-21197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris (la Caisse) a conclu avec la société Euro absorbants un contrat d'affacturage à effet du 22 juillet 1996 par lequel cette dernière lui a confié la prise en charge de ses créances, transmises selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que, courant 1998 et

début 1999, dans le cadre de l'exécution de cette convention, la Caisse es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris (la Caisse) a conclu avec la société Euro absorbants un contrat d'affacturage à effet du 22 juillet 1996 par lequel cette dernière lui a confié la prise en charge de ses créances, transmises selon les modalités prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; que, courant 1998 et début 1999, dans le cadre de l'exécution de cette convention, la Caisse est devenue cessionnaire, par bordereaux de cession de créances professionnelles, de plusieurs créances de la société Euro absorbants sur la société Orchidis jardin ;

que, le 21 janvier 1999, la société Euro absorbants a tiré, au bénéfice de la Caisse, une lettre de change à échéance du 15 mai 1999, d'un montant de 188 483 euros, sur la société Orchidis qui l'a acceptée, correspondant aux factures émises par Euro absorbants et cédées à la Caisse à cette date ; que la société Euro absorbants a émis au bénéfice de la société Orchidis Jardin, le 21 janvier 1999, une lettre de change qu'elle a acceptée, d'un montant de 42 261,97 euros, en règlement d'une "note de crédit" du 20 janvier 1999 pour sa participation publicitaire au titre de l'exercice 1998, à l'échéance du 28 février 1999 ; que la société Euro absorbants a été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 mars 1999 ; que la société Orchidis Jardin n'ayant réglé que partiellement la lettre de change à échéance du 15 mai 1999, la Caisse l'a assignée en paiement ; qu'elle s'est opposée à la demande en faisant valoir que le reliquat des sommes réclamées avait fait l'objet d'une compensation avec la note de crédit établie par la société Euro absorbants le 20 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1291 du Code civil et L. 621-24 du Code de commerce ;

Attendu que la compensation légale ne peut être opposée au cessionnaire d'une créance qu'autant que les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture du redressement judiciaire du cédant et qu'en cas d'émission d'une lettre de change pour le recouvrement de l'une des créances, si le tiré a accepté l'effet, la compensation légale ne peut intervenir entre lui et le porteur qu'à compter de l'échéance mentionnée sur le titre cambiaire, ou de l'accord par lequel ils ont tous deux renoncé à ce terme ;

Attendu que, pour admettre l'exception de compensation légale invoquée par la société Orchidis Jardin, l'arrêt retient que la créance de la société Orchidis, certaine et liquide, est devenue exigible à l'échéance de la lettre de change, le 28 février 1999 et que la compensation légale s'est opérée de plein droit à cette date avec la créance de la société Euro absorbants ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les sociétés Euro absorbants et Orchidis Jardin étaient convenues de renoncer aux échéances des lettres de change tirées l'une sur l'autre et acceptées pour en compenser les montants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir mentionné que les dispositions du jugement ayant condamné la société Orchidis Jardin au paiement de la somme de 207 euros devaient être confirmées, l'arrêt a cependant débouté la Caisse de sa demande en paiement de cette somme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris de sa demande en paiement des sommes de 277 220,97 euros et de 207 euros, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Brenntag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brenntag ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-21197
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-21197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21197
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