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11/10/2005 | FRANCE | N°03-20572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-20572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par actes du 8 septembre 1993, M. X... a fait donation à sa fille, Mme Y..., de terres à usage de carrière, landes et bois évaluées à 1 000 000 francs ;

que l'administration a remis en cause cette évaluation en notifiant à Mme Y... un redressement calculé sur une valeur de 12 000 000 francs ; qu'après les observations de Mme Y..., cette valeur a été ramenée à 4 600 000 francs en ce qui conc

erne la carrière, les autres terrains étant estimés à 10 000 francs l'hectare ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par actes du 8 septembre 1993, M. X... a fait donation à sa fille, Mme Y..., de terres à usage de carrière, landes et bois évaluées à 1 000 000 francs ;

que l'administration a remis en cause cette évaluation en notifiant à Mme Y... un redressement calculé sur une valeur de 12 000 000 francs ; qu'après les observations de Mme Y..., cette valeur a été ramenée à 4 600 000 francs en ce qui concerne la carrière, les autres terrains étant estimés à 10 000 francs l'hectare ; que la commission départementale de conciliation saisie à l'initiative de Mme Y... a émis l'avis que la valeur de la carrière était de 4 300 000 francs, et que celle des autres terres était de 314 270 francs correspondant à 4 000 francs l'hectare ; que l'administration fiscale s'est rangée à cet avis ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal pour obtenir la décharge de l'imposition correspondante ; que sa demande n'a pas été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure de notification de redressements, alors selon le moyen :

1 / que la notification de redressements doit être adressée à l'adresse figurant sur les déclarations souscrites par le contribuable, sauf à ce que celui-ci ait informé l'administration de son changement d'adresse ; que la simple mention, sur un acte soumis à la formalité de l'enregistrement, d'une adresse différente de celle figurant sur les déclarations de revenus d'un contribuable, ne saurait permettre à l'administration de modifier l'adresse à laquelle le contribuable entend recevoir les courriers que lui adresse l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, les déclarations de revenus par elle souscrites tant antérieurement que postérieurement à l'envoi de la notification de redressement litigieuse indiquaient une adresse à Sanary ; qu'il est constant qu'elle n'avait nullement demandé à l'administration de modifier l'adresse à laquelle devait lui être envoyés les courriers de l'administration ; qu'en décidant cependant que l'adresse mentionnée sur le bail à ferme justifiait que l'administration ait adressé la notification à Buoux, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

2 / qu'elle avait fait enregistrer, le 30 août 1996, un rapport sur l'état des lieux d'une exploitation agricole qui mentionnait qu'elle résidait à Sanary ; qu'en décidant que ce rapport ne pouvait valoir comme changement d'adresse au seul motif que son enregistrement n'était pas obligatoire, cependant que rien ne justifiait de distinguer, au regard de la question de l'adresse indiquée, les actes enregistrés selon qu'ils étaient ou non soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir, d'un côté, que la simple mention, sur un acte soumis à la formalité de l'enregistrement, d'une adresse différente de celle figurant sur les déclarations de revenus d'un contribuable ne peut entraîner une modification de la dernière adresse connue de celui-ci, et reprocher, d'un autre côté, à la cour d'appel d'avoir décidé que l'adresse portée sur un rapport sur l'état des lieux d'une exploitation agricole qui avait été enregistré ne pouvait valoir comme changement d'adresse ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la procédure de notification de redressements, et bien fondée l'évaluation faite par l'administration fiscale, alors selon le moyen :

1 / qu'il incombe à l'administration, redressant la valeur d'assiette d'un bien cédé pour le calcul des droits d'enregistrement, d'établir dès la notification de redressement le bien-fondé de son évaluation ; qu'en décidant que la notification était suffisamment motivée et en déduisant que la procédure était régulière, tout en constatant qu'à la suite des observations par elle formulées, l'administration avait modifié la méthode d'évaluation des biens en litige, la cour d'appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que la remise en cause par l'administration de la valeur que les parties à une donation ont retenue pour le bien ne peut tendre qu'à asseoir les droits d'enregistrement sur un montant correspondant à la valeur vénale du bien ; que, dans les hypothèses où cette valeur ne peut être fixée par comparaison avec le prix de vente de biens intrinsèquement similaires, une autre méthode peut à titre exceptionnel être adoptée pour déterminer la valeur du bien ; que ce recours à une autre méthode demeure toutefois soumis à la condition que la méthode retenue permette de fixer la valeur vénale réelle de ce bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé la définition de la valeur vénale, s'est bornée à relever que l'administration avait pris en compte l'état de la carrière et la diminution de rendement, puis à conclure qu'il y avait lieu de retenir les évaluations faites par l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser que la valeur retenue pour la carrière constituait le prix qui pouvait être obtenu, au jour de la mutation, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 666 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la notification de redressements établissait l'insuffisance de valeur des biens transmis en se fondant sur une méthode par appréciation directe et une méthode par comparaison, en précisant les éléments d'appréciation pris en compte, et en détaillant le mode de calcul appliqué ; qu'elle a retenu que les éléments et explications qu'elle comportait étaient suffisants pour permettre à Mme Y... de faire valoir ses observations, et qu'il importait peu qu'à la suite de celles-ci, dont il avait été tenu compte, l'administration ait abandonné la méthode par comparaison en l'absence de cessions de même nature antérieures à la donation ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la notification de redressement était régulière ;

Attendu, d'autre part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir rappelé que la valeur à retenir pour la liquidation des droits correspond à la valeur vénale du bien au jour du fait générateur de l'impôt, et que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation, a retenu qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait évalué la carrière à partir du chiffre d'affaires d'une année de fonctionnement de l'entreprise en prenant en compte le cubage annuel autorisé par la préfecture du Vaucluse, 50 % de pertes, un prix de vente tiré des factures établies par l'entreprise en 1993, et un abattement de 20 % pour tenir compte du fait que le rendement de la carrière décroît d'année en année ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à préciser formellement que l'évaluation qu'elle validait était conforme au principe d'évaluation auquel elle s'était référé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la quatrième branche du second moyen :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des landes et bois, la cour d'appel a retenu que Mme Y... se bornait à contester le prix retenu par l'administration en proposant un prix "suggéré par certaines personnes" sans pour autant produire "quelque attestation que ce soit de ses dires" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'administration fiscale avait préalablement apporté la preuve de l'insuffisance de la valeur retenue pour ces biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le Directeur général des impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20572
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-20572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20572
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