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11/10/2005 | FRANCE | N°03-19929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-19929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2003), que la société Objectif n 1 a assigné la société Portrex, devenue la société Photomaton, en paiement d'honoraires stipulés par contrat de recherche d'économie sur charges sociales et complémentaires ;

Attendu que la société Photomaton fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'est dépourvue de cau

se la demande d'honoraires rémunérant un service inexistant ; qu'il s'en suit que le prestatair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2003), que la société Objectif n 1 a assigné la société Portrex, devenue la société Photomaton, en paiement d'honoraires stipulés par contrat de recherche d'économie sur charges sociales et complémentaires ;

Attendu que la société Photomaton fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'est dépourvue de cause la demande d'honoraires rémunérant un service inexistant ; qu'il s'en suit que le prestataire de conseils qui s'est obligé, ainsi que la cour d'appel le relève, à "examiner et analyser l'ensemble des coûts sociaux de l'entreprise cliente" en vue de rechercher les économies de charges susceptibles d'être dégagées, ne saurait réclamer de rémunération pour le conseil d'une mesure d'économie d'ores et déjà mise en pratique par son client ; qu'en jugeant qu'il était indifférent que la société Photomaton ait d'ores et déjà mis en pratique la mesure d'économie de charge sociale préconisée par le consultant, la cour d'appel a commis une erreur de droit et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résultait des termes mêmes de l'article 4.6 du contrat que "le client ne pourrait en aucun cas se prévaloir de connaître ou d'avoir eu connaissance des possibilités d'économie décrites au sein du rapport si ces dernières n'avaient pas été au préalable exclues du champ de la mission de la présente convention" ; qu'en faisant application de cette clause à des mesures d'économies de charges sociales déjà mises en pratique par la société Photomaton, cependant qu'elle ne visait que des possibilités d'économies, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation des l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'aveu judiciaire fait foi contre son auteur ; que loin de prétendre avoir ignoré que la société Photomaton pratiquait déjà la réduction de cotisations patronales sur les bas salaires avant son intervention, la société Objectif n 1 reconnaissait expressément, tant dans ses conclusions que dans son rapport d'audit, avoir eu connaissance de ce qu'elle avait été mise en pratique au moins jusqu'en février 2000 ;

qu'en jugeant qu'il ne pouvait être retenu que cette société savait ou aurait dû savoir que la société Photomaton pratiquait déjà la réduction de cotisations sur les bas salaires, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

4 / qu'il résultait des termes mêmes du rapport de la société Objectif n° 1 que la réduction des cotisations sur les bas salaires, correctement calculée par la société Photomaton jusqu'en févier 2000, avait soudainement cessé d'apparaître sur les documents sociaux des mois suivants ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était de fait que, quelle qu'en soit la raison, la société Photomaton avait abandonné la réduction sur les bas salaires depuis le mois de mars 2000, sans caractériser la volonté délibérée de la société Photomaton de renoncer à l'application d'une mesure d'économie jouant en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat étant conclu en vue de rechercher des économies, de sorte que la cause du droit à honoraires résidait, sous réserve des seules exclusions stipulées entre les parties, tant en la préconisation de reprise de pratiques connues, qu'en la révélation de nouvelles possibilités, la cour d'appel, loin de dénaturer la convention, en a fait l'exacte application en constatant que la déduction litigieuse n'étant pas pratiquée à la date de dépôt du rapport d'audit, il était indifférent que la société Photomaton l'ait mise en oeuvre dans le passé, et a ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision, sans être tenue de se livrer à la recherche inopérante visée au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Photomaton aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Objectif n 1 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19929
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-19929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19929
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