AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Côte-d'Azur routage en paiement de factures dirigée contre la société Eureka France international, le jugement déféré rendu en dernier ressort retient qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces produites que la société Eureka France international n'a jamais été en relations d'affaires avec la société Côte-d'Azur routage et que l'examen des pièces démontre que c'était la société Jativabri qui était le partenaire commercial de la société Côte-d'Azur routage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de commerce a dénaturé le devis du 11 avril 2001, adressé par la société Côte-d'Azur routage à la société Eureka France international à son siège ..., et signé par la société Eureka France international avec la mention "bon pour accord" ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cannes ;
Condamne la société Eureka France international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Côte-d'Azur routage la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.