La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°03-17474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-17474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 60-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1996, les époux X... se sont

vu notifier par l'administration fiscale un redressement portant sur la valeur vénale déclar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 60-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 1996, les époux X... se sont vu notifier par l'administration fiscale un redressement portant sur la valeur vénale déclarée dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1989 à 1995 d'un immeuble, dont ils sont propriétaires ; qu'après réduction de la valeur initialement retenue par l'administration, à la suite de la saisine de la commission départementale de conciliation, à l'avis de laquelle la première a décidé de se conformer, les rappels d'impôt de solidarité sur la fortune consécutifs à ce redressement ont été mis en recouvrement ;

que les époux X... ont saisi le tribunal d'une demande de dégrèvement de ces rappels, qui n'a pas été accueillie ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a, en ce qui concerne la motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation, retenu que l'administration faisait valoir, à juste raison, que cet avis indiquait les principaux éléments sur lesquels ses membres s'étaient appuyés pour réduire la valeur vénale notifiée, à savoir l'état de vétusté et les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, et qu'en ne citant pas d'autres termes de comparaison que ceux contenus dans la notification de redressement, la commission avait fondé son avis sur ces derniers en retenant la valeur dégagée de ceux-ci, puis en prenant en compte l'état de vétusté et les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble pour déterminer sa valeur ; qu'elle en a déduit que l'avis de la commission reposait "donc" sur les termes de comparaison cités dans la notification de redressement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère suffisant de la motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation sur les éléments pris en considération par celle-ci pour forger son opinion sur la valeur à retenir avant prise en compte de l'état de vétusté et des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17474
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-17474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award