AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 1er novembre 1995, complété par avenants, la société Pierre et vacances, aux droits de laquelle est la Société d'investissement touristique et immobilier, a confié à M. X... un sous-mandat de commercialisation de parts de sociétés civiles d'attribution en temps partagé ; que cette convention était stipulée prendre effet pour une période de six mois reconductible, sauf à être résiliée, la première année, sans justification ni pénalité sous préavis d'un mois, puis, après cette deuxième échéance, se reconduire tacitement par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois ;
que ces relations ayant pris fin, M X... a réclamé paiement de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis et de cessation de contrat ; qu'un arrêt irrévocable du 1er septembre 2000, qualifiant la convention de mandat d'intérêt commun et disant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent commercial, a décidé que la société Pierre et vacances avait commis une faute en rompant brusquement le contrat, confirmé le jugement ayant ordonné une expertise, et dit n'y avoir lieu à évocation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu après cette expertise, accueillant la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour rupture de relations sans préavis, mais rejetant celle tendant à l'octroi d'une indemnité de cessation de contrat et le condamnant au remboursement de commissions indûment perçues ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser un trop perçu de commissions, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, il a fait valoir que la commission lui était due lorsque la vente était conclue ; qu'elle ne pouvait être subordonnée à la condition potestative de la régularisation des ventes par acte authentique, qui n'était pas obligatoire s'agissant de vente de parts sociales et qui dépendait entièrement de la société mandante ; qu'en décidant que seules les ventes qui avaient fait l'objet d'un acte authentique donnaient droit à commission, sans répondre aux conclusions d'appel invoquant la condition potestative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision de passer une vente de parts sociales en forme authentique ne dépendant pas en elle-même de la seule volonté du vendeur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui, faute d'expliciter les raisons pour lesquelles cette décision n'aurait en l'espèce dépendu que de la société mandante, étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que M. X... ne peut encore venir demander une indemnité compensatrice à laquelle un agent commercial peut prétendre en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sans faute de sa part, que l'arrêt du 1er septembre 2000 dont le dispositif et les motifs qui lui servent de soutien ne peuvent plus être remis en cause, a jugé que le sous-mandat n'était pas un contrat d'agent commercial relevant des dispositions de la loi du 25 juin 1991, et que, donnant au mandant une faculté de révocation, sous réserve du préavis, sans justification ni pénalité, le contrat exclut toute réparation autre que l'allocation d'une indemnité de préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que, selon l'arrêt du 1er septembre 2000, qui n'avait pas statué sur le droit à indemnité de rupture, le mandant avait fautivement rompu le contrat, d'autre part, que M. X... n'avait commis aucune faute dans son exécution, et sans rechercher si le mandat d'intérêt commun avait été révoqué pour une cause légitime reconnue en justice ou si, à défaut, le mandataire avait renoncé à toute indemnisation pour perte de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 1er septembre 2000 fixe au 28 novembre 1996 la date de résiliation du sous-mandat, la cour d'appel retient, pour décider que le contrat n'a pas été tacitement reconduit au-delà du 1er novembre 1996, que M. X... avait eu connaissance des intentions de rupture de son sous-mandat dès la fin du mois d'octobre 1996, et que la société Pierre et vacances n'avait manifesté aucune volonté de reconduction ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, dès lors qu'il était convenu que le contrat serait reconduit, sauf à être, selon le temps écoulé depuis sa prise d'effet, résilié ou dénoncé moyennant un préavis, ce qui impliquait en l'un et l'autre cas la manifestation par la partie prenant cette initiative d'une volonté sans équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... fondées sur le renouvellement du sous-mandat au-delà du 1er novembre 1996, ainsi que celles relatives au paiement d'une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société d'investissement touristique et immobilier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.