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11/10/2005 | FRANCE | N°03-15448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-15448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 avril 2003), que la société Etablissements Alain Lagniel (la société Lagniel) a pour objet la conception et la fabrication de machines automatiques ; que la totalité de son capital est détenue par la société Macspé qui a elle-même pour actionnaires, notamment, la société Compagnie de gestion et de participation (la société Cogepa) et M. X... ; que le conseil d'administration de la société Macspé est c

omposé de cinq membres dont M. X..., président, et M. Y..., lui-même président ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 avril 2003), que la société Etablissements Alain Lagniel (la société Lagniel) a pour objet la conception et la fabrication de machines automatiques ; que la totalité de son capital est détenue par la société Macspé qui a elle-même pour actionnaires, notamment, la société Compagnie de gestion et de participation (la société Cogepa) et M. X... ; que le conseil d'administration de la société Macspé est composé de cinq membres dont M. X..., président, et M. Y..., lui-même président du conseil d'administration de la société Cogepa ; qu'au mois de janvier 2000, la société Lagniel a conclu avec la société Afa Polytek un contrat portant sur l'étude, la fabrication et la livraison d'une machine qui constituait une innovation ; que le projet a ultérieurement fait l'objet de nombreuses modifications dues à des demandes du client ou à des difficultés techniques ; que le 20 février 2002, M. Y... a adressé à M. X... un courrier recommandé lui demandant de mettre en place des procédures permettant de suivre plus efficacement le contrat conclu avec la société Afa Polytek et faisant état des risques encourus par la société Lagniel et par le groupe ; que le 12 mars 2002, M. X... a annoncé la conclusion d'un accord avec la société Afa Polytek ; que par un nouveau courrier recommandé du 3 avril 2002, M. Y... a renouvelé sa demande du 20 février et demandé en outre si cet accord mettait un terme définitif aux difficultés rencontrées et aux risques encourus du fait du contrat ; que M. X... n'ayant pas répondu précisément à ces questions, la société Cogepa a fait assigner en référé la société Lagniel, la société Macspé et M. X... et demandé, en application de l'article L. 225-231 du Code de commerce ou, subsidiairement, de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, que soit désigné un expert chargé d'examiner les conditions dans lesquelles avait été conclu et exécuté le contrat liant la société Lagniel et la société Afa Polytek ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Cogepa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'expertise de gestion alors, selon le moyen :

1 ) que les juges saisis d'une demande d'expertise de gestion n'ont pas à porter d'appréciation sur les opérations de gestion critiquées et l'évolution financière de la société ; qu'en retenant, pour écarter la demande faite par la société Cogepa en expertise de gestion, que la marge de la société Lagniel serait positive bien qu'inférieure à celle prévue et que l'opération de gestion critiquée aurait engendré des conséquences économiquement bénéfiques pour la société Lagniel, la cour d'appel s'est fait juge de l'opération de gestion critiquée en violation de l'article L. 225-231 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;

2 ) qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants à la lettre des actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social, au président du conseil d'administration, posant des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ou le cas échéant des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ; qu'en rejetant la demande faite par la société Cogepa, disposant de plus de 5 % du capital social de la société Macspé contrôlant la société Lagniel, de voir désigner un expert de gestion tout en constatant que M. X..., président du conseil d'administration de la société Lagniel et de la société Macspé, n'avait pas répondu précisément à la mise en demeure du 3 avril 2002 portant sur un marché conclu entre la société Lagniel et la société Afa Polytek, la cour d'appel a violé l'article L. 225-231 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;

3 ) que le juge doit ordonner une expertise de gestion s'il relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou s'il constate que l'acte de gestion concerné était susceptible de porter atteinte à l'intérêt social ; qu'en considérant que l'opération litigieuse était conforme à l'intérêt social de la société Lagniel et du groupe Macspé-Lagniel sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Cogepa, si la société Lagniel n'était pas liée à la société Afa Polytek par une obligation de résultat de sorte qu'au cas où le résultat promis ne serait pas atteint, l'existence de la société Lagniel était en péril, et ce d'autant plus que la cour d'appel admettait que la fabrication des machines spéciales commandées par Indesco avait engendré des surcoûts, des difficultés tant techniques que financières, pas moins de 62 modifications de commandes, une baisse des résultats de 424 000 euros ... et qu'elle reconnaissait que l'intégralité du contrat n'avait pas été communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4 ) qu'en considérant que la société Cogepa disposait d'une information très complète sur le contrat conclu par la société Lagniel avec la société Afa Polytek tout en constatant que M. X... n'avait pas répondu précisément à la mise en demeure du 3 avril 2002 et sans relever des informations postérieures à cette date pouvant combler cette carence, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu, en premier lieu, que s'il résulte de l'article L. 225-231 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, que les actionnaires ne peuvent saisir le juge des référés qu'après avoir posé par écrit au président du conseil d'administration ou du directoire des questions demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante, le respect de cette procédure préalable n'a pas pour conséquence de priver le juge de son pouvoir d'apprécier le sérieux de la demande d'expertise qui lui est présentée ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que l'absence de réponse aux courriers adressés à M. X... était sans incidence dès lors que la société Cogepa disposait d'informations suffisantes sur les risques encourus par les sociétés Lagniel et Macspé du fait de la conclusion de l'affaire Afa Polytek et de sa renégociation et sur les méthodes de détermination des marges, c'est-à-dire les questions par elle posées, la cour d'appel a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deuxième et quatrième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cogepa fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision qu'elle infecte ; qu'en considérant d'un côté que l'intégralité du contrat conclu entre la société Lagniel et la société Afa Polytek n'a pas été communiquée et de l'autre que la société Cogepa dispose des pièces contractuelles, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, pour rejeter la demande en ce qu'elle était fondée sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, que la société Lagniel est en possession de l'intégralité du dossier Afa Polytek, qu'il serait contraire à son intérêt de s'en dessaisir et que son client dispose également des pièces contractuelles, la cour d'appel n'a pas dit que la société Cogepa, qui n'est pas le client de la société Lagniel, disposait de ces pièces ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, auquel la société Cogepa a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogepa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Macspé, la société Etablissements Alain Lagniel et M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15448
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-15448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15448
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