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11/10/2005 | FRANCE | N°03-14876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-14876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que L'EURL Auvergne moteurs, agent Ferrari, a noué des relations avec la société Prestige cars, concessionnaire Jaguar, concrétisées par un accord du 28 juillet 1998 intitulé "point service Jaguar" et prévoyant les conditions dans lesquelles elle aurait la possibilité d'acquérir des pièces détachées ainsi que les conditions de sa rémunération en cas de vente de véhicules Jaguar ;

qu'en mars 1999, les rel

ations entre les parties ont été rompues; que la société Prestige cars ayant demandé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que L'EURL Auvergne moteurs, agent Ferrari, a noué des relations avec la société Prestige cars, concessionnaire Jaguar, concrétisées par un accord du 28 juillet 1998 intitulé "point service Jaguar" et prévoyant les conditions dans lesquelles elle aurait la possibilité d'acquérir des pièces détachées ainsi que les conditions de sa rémunération en cas de vente de véhicules Jaguar ;

qu'en mars 1999, les relations entre les parties ont été rompues; que la société Prestige cars ayant demandé la restitution des accessoires confiés, l'EURL Auvergne moteurs a invoqué un droit de rétention en raison de commissions non payées ; que L'EURL Auvergne moteurs a reçu une facture datée du 14 janvier 2000 de la SA Barrat automobiles, puis une injonction du président du tribunal de commerce de payer la facture à la société Prestige cars ; que le tribunal de commerce a dit son opposition recevable, dit irrecevables les demandes des sociétés Barrat automobiles, intervenante volontaire, et Prestige cars ; que la cour d'appel a réformé le jugement et, déclarant les demandes recevables, a condamné l'EURL Auvergne moteurs à payer aux deux sociétés indivisément entre elles la somme de 1 563, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EURL reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; qu'en déclarant dès lors recevable la demande formée selon la procédure d'injonction de payer, cependant qu'elle constatait que la facture produite au soutien de la demande émanait non de la société Prestige cars demanderesse mais d'une autre société, la société Barrat automobiles, ce dont il résultait que le montant de la créance de la société Prestige cars n'était pas déterminé, la cour d'appel a violé l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une partie n'est en tout état de cause pas recevable à demander le paiement d'une facture établie par une autre ; qu'en déclarant par suite recevable la demande formée par la société Prestige cars en paiement d'une facture dont elle constatait qu'elle avait été émise par la société Barrat automobiles, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé, ou lorsque l'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval ou de l'un ou l'autre de ses titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81- 1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit des entreprises ; qu'en déclarant recevable la demande formée par la société Barrat automobiles, intervenante sur l'action introduite par la société Prestige cars selon la procédure d'injonction de payer, au seul motif que la facture produite par cette dernière au soutien de sa demande avait été établie par elle et qu'elle avait des liens avec la société Prestige cars, sans constater ni l'existence de relations contractuelles entre l'EURL et la société Barrat automobiles, ni aucun autre titre permettant à cette dernière de demander le paiement du montant de la facture litigieuse selon la procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans tous les cas, seule la partie qui a obtenu du juge une ordonnance d'injonction de payer peut, sur l'opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance, demander sa condamnation au paiement de la créance pour laquelle la procédure d'injonction de payer avait été mise en oeuvre; qu'en déclarant recevable la demande en paiement formée par la société Barrat automobiles à l'encontre de l'EURL, cependant qu'elle constatait que la procédure d'injonction de payer avait été mise en oeuvre à l'initiative de la société Prestige cars seule et que la société Barrat automobiles était simplement intervenue aux débats devant le tribunal de commerce saisis de l'opposition formée par l'EURL, la cour d'appel a violé les articles 1405 et 1406 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes au regard de la procédure d'injonction de payer aient été invoqués devant les juges du fond ; qu'ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la demande de la société Prestige cars est fondée sur le contrat passé avec l'EURL Auvergne moteurs ; qu'il en résulte que la facture n'était produite que pour justifier du montant de la créance ; qu'ainsi, la cour d'appel a déclaré à bon droit la société Prestige cars recevable en sa demande ;

D'où il suit qu'irrecevable en ses première, troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'EURL Auvergne moteurs à payer aux sociétés Prestige cars et Barrat automobiles "indivisément entre elles" la somme de 1 563, 84 euros en principal, l'arrêt retient qu'elle n'avait pas remis en cause dans les échanges de courriers intervenus entre les parties après la rupture des relations contractuelles son obligation de restituer à la société Prestige cars les pièces qui lui avaient été remises par cette société en application du contrat les liant, que si elle contestait désormais cette obligation, tant en son principe qu'en son montant, elle napportait aucun élément qui serait de nature à justifier sa réclamation, et que l'EURL ne prétendait même pas d'ailleurs que l'inventaire prévu par les parties n'aurait pas eu lieu, de sorte que rien ne permettait d'affirmer que la facture litigieuse ne reposait pas sur cet inventaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 et 1164 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Barrat automobiles à l'encontre de L'EURL Auvergne moteurs fondée sur la méconnaissance d'une obligation contractuelle, l'arrêt retient que la société Prestige cars et la société Barrat automobiles avaient entre elles des liens que l'EURL ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'EURL Auvergne moteurs n'avait entretenu de relations contractuelles qu'avec la seule société Prestige cars, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné L'EURL Auvergne moteurs à payer à la société Prestige cars et à la société Barrat automobiles, indivisément entre elles, la somme de 1 563,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Prestige cars et Barrat automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Auvergne moteurs la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14876
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 05 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-14876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14876
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