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11/10/2005 | FRANCE | N°03-14819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-14819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003), que par acte des 23 décembre 1988 et 6 janvier 1989, M. X... a cédé la quasi totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la Compagnie immobilière pour l'amélioration des bâtiments anciens (CIABA) à la société Sipari et à la SNC Sipari Volney ; que le 6 janvier 1989, une convention a été conclue entre la SNC Sipari Volney représentée par la SA Sipari

et M. X..., laquelle énonçait notamment que la SNC Sipari Volney donnait "son accord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003), que par acte des 23 décembre 1988 et 6 janvier 1989, M. X... a cédé la quasi totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la Compagnie immobilière pour l'amélioration des bâtiments anciens (CIABA) à la société Sipari et à la SNC Sipari Volney ; que le 6 janvier 1989, une convention a été conclue entre la SNC Sipari Volney représentée par la SA Sipari et M. X..., laquelle énonçait notamment que la SNC Sipari Volney donnait "son accord irrévocable pour que la société CIABA confère dès à présent et irrévocablement à M. X... un mandat exclusif de vente, en cas de revente en l'état d'un immeuble situé 140 rue de Grenelle" ; que l'opération de la rue de Grenelle n'a pas été menée à son terme ; qu'après plusieurs cessions d'actions successives, la société Sagitrans a pris le contrôle de la société CIABA en acquérant le 6 janvier 2000, 5997 actions, M. X... restant propriétaire de trois actions ; que M. X..., soutenant que la cession d'actions de la société CIABA à la société Sagitrans équivalait à la vente de l'immeuble de la rue de Grenelle, a fait assigner la société CIABA et les sociétés Sipari aux fins de les voir condamner à lui payer une certaine somme représentant sa commission prévue dans le mandat de commercialisation insérée dans l'article 1er de la convention du 6 janvier 1989 ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. X... en jugeant que la convention du 6 janvier 1989 n'obligeait pas la société CIABA, qu'elle ne contenait aucune promesse de porte-fort par laquelle la SNC Sipari Volney se serait engagée à faire souscrire par la société CIABA un mandat de vente au bénéfice de M. X... et qu'enfin, la cession des actions de la société CIABA n'était pas assimilable à une revente de l'immeuble ouvrant droit à commission au bénéfice de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que constitue une promesse de porte-fort tout engagement pas lequel une partie promet qu'un tiers s'obligera ; qu'après avoir elle-même constaté que, par l'acte du 6 janvier 1989, la SNC Sipari Volney donne son accord irrévocable pour que la société CIABA confère dès à présent et irrévocablement à M. X... un mandat exclusif de vente, en cas de revente en l'état de l'immeuble situé 140 rue de Grenelle, la cour d'appel ne pouvait énoncer "que "cet accord" ne saurait davantage constituer une promesse de porte-fort de la SNC Sipari Volney, de nature à engager sa responsabilité par lequel elle se serait obligée de faire souscrite par la société CIABA un mandat de vente au bénéfice de M. X...," sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1120 du Code civil ;

2 ) que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'en toute occurrence, s'étant elle-même engagée en tant qu'actionnaire majoritaire de la société CIABA à ce que celle-ci consente un mandat à M. X..., la société Sipari Volney qui avait ensuite cédé le contrôle de cette société CIABA à un tiers sans imposer au cessionnaire le transfert de cette obligation qu'il serait désormais seul à pouvoir exécuter, s'était ainsi placée délibérément dans l'impossibilité définitive d'honorer son engagement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Sipari Volney n'avait pas ainsi manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;

3 ) qu'en relevant d'office qu'au demeurant la société CIABA serait demeurée "libre de vendre directement son bien à un tiers" en sorte que M. X... n'aurait été privé d'aucune commission, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que l'exclusivité donnée au mandataire ne souffre d'exception au bénéfice du mandant lui même que s'il en est ainsi stipulé ;

qu'en retenant par principe que cette exclusivité laissait le mandant libre de conclure l'opération par lui même sans devoir au mandataire la commission prévue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui relève que l'accord du 6 janvier 1989 ne peut constituer une promesse de porte-fort de la SNC Sipari Volney de nature à engager sa responsabilité personnelle puisque celle-ci n'a souscrit aucune obligation de résultat autonome par lequel elle se serait obligée à faire souscrire par la société CIABA un mandat de vente, a fait l'exacte application de la loi ;

Attendu en deuxième lieu, qu'ayant écarté l'existence d'une promesse de porte-fort, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la SNC Sipari Volney aurait dû imposer le transfert de cette promesse au profit du nouveau cessionnaire, a légalement justifié sa décision ;

Attendu en troisième lieu, qu'en retenant que la SNC Sipari Volney n'était pas engagée envers M. X... dans les termes d'une promesse de porte-fort et que la commission réclamée n'était pas due à M. X..., la vente des actions de la société CIABA n'étant pas assimilable à la vente de ses immeubles, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser aux sociétés SNC Sipari Volney et SA Sipari la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14819
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-14819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14819
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