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11/10/2005 | FRANCE | N°03-14628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-14628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 novembre 2001), que M. Jean-Michel X... et Mme Victoire X... épouse Y... (Mme Y...), héritiers de Pierre X..., ont fait assigner les consorts Z... pour que soit constaté, notamment, qu'une société de fait avait existé entre Pierre X... et Antoinette A... et qu'ils détenaient ainsi un droit sur le partage des biens devant intervenir à la suite du décès de cette derni

ère ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Jean-Miche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 novembre 2001), que M. Jean-Michel X... et Mme Victoire X... épouse Y... (Mme Y...), héritiers de Pierre X..., ont fait assigner les consorts Z... pour que soit constaté, notamment, qu'une société de fait avait existé entre Pierre X... et Antoinette A... et qu'ils détenaient ainsi un droit sur le partage des biens devant intervenir à la suite du décès de cette dernière ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Jean-Michel X... et elle même ne rapportent pas la preuve ni d'une société de fait ayant existé entre Pierre X... et Antoinette A..., ni d'une gestion des affaires de celle-ci par M. B..., d'avoir rejeté en conséquence l'ensemble de leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à M. B... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors selon le moyen :

1 ) que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés ou méconnus, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la vérification doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; d'où il suit qu'en écartant des débats la convention spéciale du 6 janvier 1963, motif pris de ce que la vérification de l'acte n'avait pas permis de conclure à la sincérité de celui-ci, cependant qu'il résulte clairement des éléments du dossier que la vérification n'a pas été effectuée au vu de l'original de l'acte contesté, resté entre les mains du séquestre, les juges du fond ont violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à son argumentation, pourtant déterminante à l'issue du litige, selon laquelle M. Pierre X... exploitait seul antérieurement à la conclusion du bail du 13 novembre 1963, un fonds de commerce dans les locaux sis Chemin du Fort de Toga, de sorte que le transfert du bail aux deux noms de X...
A... ne se justifiait que par l'intention de Pierre X... et de Antoinette A... de s'associer, M. X... apportant son droit au bail dans la société la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les très nombreux documents produits aux débats ne démontrent l'existence d'aucune volonté de s'associer entre Antoinette A... et Pierre X... dans l'exploitation du fonds de commerce pour lequel Antoinette A... était seule immatriculée au registre du commerce, ni d'une participation aux bénéfices et aux pertes de cette exploitation, ni même l'existence d'apports, l'arrêt retient qu'il n'a, en conséquence, existé aucune société de fait entre eux ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs et sans tenir compte de l'écrit dont la signature était contestée, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes C..., D..., E... et MM. F... et Paul Dominique X... et M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14628
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-14628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14628
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