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11/10/2005 | FRANCE | N°03-14199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-14199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° W 03-14.199 et le pourvoi n° C 03-14.228 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ( le CEPME) gérait un fonds de garantie mutuelle, alimenté par les cotisations de chacun des bénéficiaires d'opération de crédit présentés par le Comptoir central de matériel d'entreprise (le CCME), aux droits duquel vient la sociétÃ

© Procrédit Probail ; que les bénéficiaires de crédit non défaillants avaient droit à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint le pourvoi n° W 03-14.199 et le pourvoi n° C 03-14.228 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ( le CEPME) gérait un fonds de garantie mutuelle, alimenté par les cotisations de chacun des bénéficiaires d'opération de crédit présentés par le Comptoir central de matériel d'entreprise (le CCME), aux droits duquel vient la société Procrédit Probail ; que les bénéficiaires de crédit non défaillants avaient droit à restitution de leurs cotisations au fonds par le CEPME sur ordre du CCME, mandataire des emprunteurs, dans le trimestre civil suivant la dernière échéance du crédit, sauf décision contraire du conseil d'administration et de l'assemblée générale du CCME ; que par de telles décisions le montant restitué pouvait être diminué des pertes résultant de la défaillance des clients du CCME qui auraient entamé le fonds de garantie ; que le CEPME a consenti à la société Garage des arènes et à la Société d'exploitation des locations vauclusiennes (la SELV) des concours financiers, à concurrence de 10 000 000 francs et 6 000 000 de francs, pour la première, suivant actes sous seing privé de juillet 1993 et mars 1995, et de 8 000 000 francs pour la seconde aux termes d'une convention de juillet 1994 ; que ces fonds ont été débloqués par tranches de crédit successives par le CEPME qui a retenu sur chaque déblocage une cotisation égale à 2 % du montant des fonds débloqués au profit du CCME ; que par une décision en date du 27 septembre 1995 du conseil d'administration du CCME et une délibération confirmative de son assemblée générale du 20 décembre 1995, les remboursements des cotisations au fonds de garantie ont été bloqués à compter du 1er octobre 1995 ; que postérieurement à ces décisions, la société Garage des arènes et la SELV ayant remboursé intégralement leurs prêts, leurs cotisations au fonds de garantie ne leur ont pas été restituées ; qu'elles ont assigné le CEPME et le CCME ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 03-14.199 et le moyen unique du pourvoi n C 03-14.228, pris en leurs premières branches, rédigées pour partie en termes identiques et réunies :

Attendu que le CEPME et la société Procrédit Probail font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer différentes sommes aux sociétés Garage des arènes et SELV au titre de la répétition de cotisations et du préjudice financier, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer en méconnaissance des termes du litige ni s'appuyer sur des éléments de fait qui n'ont aucune incidence sur celui-ci ; que pour considérer que le fonds de garantie CEPME-CCME connaissait dès 1992 des difficultés que le CEPME aurait dû révéler à ses cocontractants, la cour d'appel s'est appuyée sur des jugements et arrêts statuant sur l'état de fonds de garantie (Sogama et ABE) absolument étranger au fonds CEPME-CCME en cause mais aussi sur un arrêt auquel le CCME n'était pas partie ; qu'en fondant sa décision sur des éléments de faits entièrement étrangers au débat, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et violé ensemble les articles 4, 455, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour fixer le début des difficultés du fonds de garantie CEPME-CCME, l'arrêt ne s'est pas fondé sur les pièces concernant les fonds Sogama et ABE, dont il s'est borné à déduire qu'elles établissaient que le système de garantie mutuelle était en crise depuis plusieurs années, mais sur un arrêt de cour d'appel relatif au fonds CEPME-CCME, également versé aux débats par le CEPME, et qui relevait "que le CCME a connu des difficultés à partir de 1992" ; que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 03-14.199 et le moyen unique du pourvoi n° C 03-14.228, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches, rédigées pour partie en termes identiques et réunies

:

Attendu que le CEPME et la société Procrédit Probail font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'une personne n'a de devoir d'information vis-à-vis de son cocontractant que sur les éléments du contrat qu'elle connaissait ou aurait dû connaître, que son cocontractant pouvait légitimement ignorer et qui sont nécessaires à un consentement éclairé ; que le CEPME et le CCME sont des personnes morales distinctes et sans rapport de filiation ;

que le CEPME n'a accès quant à l'état financier du CCME qu'aux informations comptables annuelles publiquement connues ; qu'en tout état de cause, la situation financière difficile d'un organisme de caution mutuelle (CCME) n'a aucune incidence sur l'épuisement du fonds de garantie géré par un autre organisme (le CEPME) ; qu'en retenant le dol par réticence, alors qu'aucune obligation d'information n'était due sur l'état financier du CCME, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en adhérant à un contrat de garantie mutuelle aux termes duquel le remboursement du gage espèce déposé au fonds de garantie pourrait être "diminué le cas échéant, d'une part proportionnelle des pertes résultant de la défaillance des clients du CCME qui auraient entamé le fonds de garantie", l'emprunteur, partie à un contrat aléatoire, accepte le risque de ne pas se voir restituer l'ensemble des sommes versées au fonds de garantie même au cas où lui-même ne serait pas défaillant ; qu'en déduisant "du sentiment de sécurité" découlant du système de mutualisation du risque par cotisation à un fonds de garantie, qu'un dol serait en l'espèce constitué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le CEPME et le CCME n'ignoraient pas la faillite annoncée du fonds de garantie qu'ils avaient constitué et l'ont cachée, au moment de la formation des contrats, aux emprunteurs cotisants d'où il se déduisait que le consentement de ces derniers était nécessairement imparfait, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'une information sur l'état financier du CCME devait être donnée aux emprunteurs cotisants et qui n'a pas déduit l'existence du dol de l'appréhension inexacte par les adhérents au contrat de garantie mutuelle des risques encourus en cas de défaillance des clients du CCME, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et de la société Procrédit Probail ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Garage des arènes et à la Société d'exploitation des locations vauclusiennes la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14199
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-14199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14199
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