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11/10/2005 | FRANCE | N°03-14144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-14144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 février 2003), que les sociétés Barbotteau et Total Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Total Fina Elf Caraïbes (la société Total Caraïbes), ont créé la société Total Guadeloupe, selon un protocole d'accord du 16 juin 1993 qui a réparti le capital entre les deux associés, 54 % pour Total Caraïbes et 46 % pour la société Barbotteau ; que, le même jour, ces sociétés ont signé u

ne promesse d'achat unilatérale par laquelle la société Total Caraïbes s'engageait à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 février 2003), que les sociétés Barbotteau et Total Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Total Fina Elf Caraïbes (la société Total Caraïbes), ont créé la société Total Guadeloupe, selon un protocole d'accord du 16 juin 1993 qui a réparti le capital entre les deux associés, 54 % pour Total Caraïbes et 46 % pour la société Barbotteau ; que, le même jour, ces sociétés ont signé une promesse d'achat unilatérale par laquelle la société Total Caraïbes s'engageait à acquérir la participation de la société Barbotteau dans le capital de la société Total Guadeloupe à un prix calculé à partir de l'évaluation des actifs de cette dernière ; que, le 26 décembre 2000, la société Barbotteau a levé l'option qui lui était offerte par la promesse moyennant un prix de 91 500 000 francs calculé en application des règles stipulées ; qu'en raison d'une contestation relative au prix de la cession, la société Barbotteau a assigné la société Total Caraïbes devant le tribunal arbitral lequel a dit que la vente, au prix de 91 500 000 francs, était parfaite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Total Caraïbes fait grief à l'arrêt d'avoir dit la vente parfaite depuis la levée de l'option, constaté l'absence de vice du consentement et ordonné la régularisation de l'achat, le prix d'achat des actions de la société Total Guadeloupe détenues par la société Barbotteau devant être fixé à 91 500 000 francs, alors, selon le moyen, que l'article 3 de la promesse unilatérale du 16 juin 1993 intitulé "Prix" prévoit : "3-1 valeur initiale : la valeur initiale des apports du patrimoine et du fonds de commerce terrestre de Barbotteau est estimée à 29 114 KF. Cette valeur représente la somme de 50 % de la valeur patrimoniale des stations apportées (valeur déterminée au coût de reconstruction et de remplacement du matériel) et de 50 % de la valeur de rendement de ces actifs, déterminée par l'actualisation au taux de 10 % pendant 15 ans des marges nettes après frais fixes et impôts dégagés sur les canaux suivants : (...). Les détails du calcul sont donnés en annexe jointe ; 3-2 valeur de rachat future au moment de la levée de la promesse, la valeur de rachat sera égale : pour le terrestre, à 50 % de la valeur de rendement instantanée (calculée suivant les mêmes principes qu'en 3-1) et à 50 % de la valeur patrimoniale calculée comme suit :

- valeur des terrains déterminée à dire d'expert ; - valeur des bâtiments égale la valeur de reconstruction amortie sur 20 ans depuis la date de la construction effective ou la date de prise d'effet des apports des stations à Total Guadeloupe, soit le 1er janvier 1993 ; - valeur des cuves égale à la valeur de remplacement amortie sur 15 ans depuis la date d'installation ou la date des apports à Total Caraïbes en ce qui concerne les matériels apportés à Total Guadeloupe ; - valeur des autres matériels égale à la valeur de remplacement amortie sur 10 ans depuis la date d'installation ou la date des apports pour les matériels apportés à Total Guadeloupe ;

- pour l'aviation, à la valeur de rendement de cette activité qui ne saurait être inférieure à 0" ; que les dispositions des 3-1 et 3-2 constituant chacun l'article 3 "Prix" ne peuvent être envisagées séparément et que, considérés dans leur ensemble, elles ne sont pas claires et précises dans le sens retenu par la cour d'appel d'un prix de rachat de la participation de la société Barbotteau (46 %) égale à la valeur de rachat de tous les actifs (100 %) de la société Total Guadeloupe ; qu'aucune disposition claire et précise de l'article 3 ne prévoit, en effet, un tel prix de rachat ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans les stipulations contractuelles arrêtées par les parties, que Total Caraïbes s'engageait à racheter la participation de la société Barbotteau dans Total Guadeloupe pour la totalité de la valeur des actifs de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 3 de la promesse intitulé "prix" ne permettait pas de relever d'ambiguïté dans les stipulations contractuelles arrêtées par les parties et recherché la commune intention des parties afin de s'assurer si celle-ci était ou non conforme au libellé des stipulations de cet article, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Total Caraïbes fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que par lettre du 28 décembre 1990, la société Total Caraïbes adressait au conseil de la société Barbotteau le texte d'une clause de rachat ainsi rédigée : "Si LH ou BTB désire céder ses actions, il devra les offrir en priorité à Total qui aura, de son côté, une obligation d'achat et ce, à la valeur du fonds de commerce des stations de service apportées par LH ou BTB réévalué par l'application de la règle suivante : on prendra la valeur d'expertise retenue pour l'évaluation des apports en nature lors de la création de la société et il sera procédé à sa réactualisation en fonction de l'évolution de la marge unitaire de gros et du litrage global réalisé pour les stations concernées lors de la cession des actions" ; que dans le texte de la promesse de rachat adressé le 29 janvier 1992 à la société Barbotteau, la clause "Prix" est ainsi formulée : "L'achat des actions promises se réalisera moyennant paiement à la bénéficiaire, d'un prix égal, au jour de la réalisation de la présente promesse, à 50 % de la valeur d'acquisition par la société Total Guadeloupe, ou d'apport, à celle-ci, par ses actionnaires, des actifs immobiliers et mobiliers (stations-service) ou du prix de revient lesdits actifs détenus par la société Total Guadeloupe. Ce prix sera réactualisé en fonction d e l'évaluation de la marge unitaire de gros réellement dégagée et du litrage global réalisé par les stations services et autres points de vente détenus par la société total Guadeloupe, ainsi que de l'évaluation prévisible des éléments et ce, lors de la réalisation de la présente promesse" ; que selon la promesse d'achat d'actions adressée par la société Total Caraïbes à la société Barbotteau le 27 février 1992, "l'achat des actions se réalisera moyennant paiement à la bénéficiaire d'un prix égal à 50 % de la valeur de la société au jour de la réalisation de la présente promesse prenant en compte d'une part, la valeur des actifs..., d'autre part, l'évolution prévisible des ventes ..." ; que selon les projets de promesse adressés par la société Total Caraïbes à la société Barbotteau le 16 novembre 1992 et le 8 janvier 1993, "l'achat des actions se réalisera moyennant paiement à Barbotteau d'un prix représentant sa quote-part de la valeur de la société Total Guadeloupe au jour de la réalisation de la présente promesse. Cette valeur devra prendre en compte les actifs mobiliers et immobiliers de la société Total Guadeloupe, le rendement des ventes de la société mesuré...." ; que dans le projet de promesse n° 6 du 13 janvier 1993, l'article 3 "Prix" est ainsi rédigé : 3-1 Valeur initiale : la valeur initiale des apports du patrimoine et du fonds de commerce est estimée à 29 114 KF. cette valeur représente ." (Dispositions identiques à celles du 3-1 de la promesse du 16 juin 1993) ;

"3-2 : Valeur de rachat future : La valeur de rachat future sera déterminée au moment de la levée de la promesse, d'une part, en réactualisant la valeur initiale décrite ci-dessus en fonction des marges et des volumes prévisibles au moment de la levée de la promesse, d'autre part, en prenant en compte la quote-part revenant à Barbotteau de tout le patrimoine et de tous les volumes de produits terrestres développés en plus des apports initiaux à Barbotteau. Tous ces calculs se feront sur les mêmes principes que ceux exposés en 3-1, c'est à dire en prenant 50 % de la valeur patrimoniale et 50 % de la valeur de rendement" ; qu'il résulte clairement de ces différents projets de promesse d'achat que la société Total caraïbes n'a jamais eu l'intention de racheter la participation de 46 % de la société Barbotteau dans la société Total Guadeloupe à la valeur totale (100 %) = de tous les actifs de la société Total Guadeloupe ;

qu'en affirmant néanmoins que la rédaction (prétendument dépourvus d'ambiguïté) de l'article 3-2 de la promesse du 16 juin 1993 correspondait à la commune intention des parties, donc également de la société Total Caraïbes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que tout en énonçant elle-même que la société Total proposait à la société Barbotteau au début des pourparlers et notamment en 1992, que ses actions soient rachetées au prix réactualisé des apports effectués par cette société ou à un prix représentant sa quote-part de la valeur des actifs de la société Total Guadeloupe, que ces notions se retrouvent encore dans le projet n° 6 du 13 janvier 1993, et sans relever un quelconque élément de preuve dont il résulterait que la société Total Caraïbes a renoncé au prix fixé dans ce projet n° 6 du 13 janvier 1993 ou a accepté une proposition de la société Barbotteau d'un prix de rachat égal à la valeur totale de tous les actifs de la société Total Guadeloupe , la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que rien ne permet de supposer que les parties n'ont pas voulu s'arrêter au sens littéral des termes de l'article 3, que ceux-ci correspondent à l'intention commune des parties, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le courrier du 9 novembre 1992 adressé par le conseil de la société Barbotteau à la société Total Caraïbes avait pour objet de lui transmettre la promesse d'achat d'actions (qui y était jointe ), établie par la société Barbotteau, prévoyant que "L'achat des actions promises se réalisera moyennant paiement à la bénéficiaire d'un prix égal au jour de la réalisation de la présente promesse à la valeur estimée d'accord des parties des actifs immobiliers et mobiliers apportés par la bénéficiaire à la société commune Total Guadeloupe. Ce prix sera réactualisé lors de la levée de l'option" ; qu'il résulte clairement de cette promesse établie par la société Barbotteau que son intention était d'obtenir, pour le rachat de sa participation, un prix égal à la valeur réactualisée des seuls actifs par elle apportés et non d'obtenir un prix égal à la valeur de tous les actifs de la société Total Guadeloupe lors de la levée de l'option ; qu'en affirmant, sous prétexte que le courrier du 9 novembre 1992 ne révèle pas l'intention de la société Barbotteau d'accepter la proposition de la société Total , que la rédaction de l'article 3-2 de la promesse du 16 juin 1993 correspondait à l'intention commune des parties, donc également de la société Barbotteau, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la promesse d'achat établie par la société Barbotteau adressée par le courrier du 9 novembre 1992 à la société Total Caraïbes et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

4 / que, dans la télécopie adressée le 28 janvier 1993 par la société Barbotteau à son conseil (et non à la société Total Caraïbes comme l'énonce inexactement la cour d'appel), la société Barbotteau indique " je vous joins la proposition de X... sur le point 3-2. Faites-moi votre commentaire ....Nous pensons que nous pouvons accepter cette proposition., que dans cette proposition, il était indiqué : "3-2 Valeur de rachat future : 1er paragraphe sans changement....", que, dans le courrier du 2 février 1993 adressé par le conseil de la société Barbotteau à cette société (et non adressé par cette société à la société Total, comme le relève inexactement la cour d'appel), ce conseil indique : "la proposition de X... est plus admissible.... Cependant, êtes vous certain que J. X... ne puisse revoir sa proposition....", que dans la télécopie du 4 février 1993 (et non du 2 février), la société Barbotteau écrit à la société Total : "comme promis, je vous confirme notre accord sur tous les contrats, tels qu'il ont été rédigés et rectifiés lors de votre passage en Guadeloupe le 28 janvier 1993, notamment la nouvelle clause 3-2 valeur de rachat future. Vous voudrez bien nous tenir informés de l'accord de votre comité...." ; qu'en affirmant que la fixation du prix de rachat de la participation de la société Barbotteau à la valeur totale de tous les actifs de la société total Guadeloupe correspondait à l'intention commune des parties, donc à l'intention de la société Barbotteau, sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la société Total Caraïbes produisait aux débats le compte-rendu d'une réunion tenue entre les deux sociétés les 11 et 12 janvier 1993, dans lequel il est indiqué : "article 3 : Prix. BTB insistait lourdement sur plancher de 30 MF et en faisant une condition sine qua non de son accord. Sans lâcher, nous avons concédé -absence de prise en compte de l'aviation dans la valeur de rachat (crainte de BTB)- 50 % valeur patrimoniale de leurs apports réactualisés + 46 % développement depuis création - 50 % valeur rendement" ; que la société Total = produisait encore aux débats un "commentaire" accompagnant le projet n° 6 du 13 janvier 1993 et une note du 11 février 1993 indiquant : "avec BTB, un accord a été mis au point sur les bases suivantes : création de Total Guadeloupe : 54 %Total, 46 % BTB... promesse unilatérale de rachat par Total de BTB pendant 8 ans à une valeur de la société égale à 50 % de la valeur patrimoniale + 50 % valeur de rendement au moment de la levée de l'option -aujourd'hui 46 % BTB = 30 MF" ; qu'en affirmant que la fixation du prix de rachat de la participation de Barbotteau à la valeur totale de tous les actifs de la société Total Guadeloupe correspondait à la commune intention des parties, sans se prononcer sur ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé d'une part les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant examiné l'ensemble des pièces mises aux débats et notamment les deux derniers projets de promesse n° 7 et n° 8 des 27 janvier et 26 mars 1993 qui abandonnaient la notion de quote-part, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait dès lors que rien ne permettait de retenir que la société Barbotteau aurait accepté dans la promesse du 16 juin 1993, de limiter la valeur de rachat de ses actions à sa quote-part de la valeur totale de la société ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la rédaction de l'article 3-2 de la promesse du 16 juin 1993 correspondait à l'intention commune des parties, la cour d'appel n'a pas dénaturé la dite promesse en ne prenant pas en compte un ancien projet rédigé le 9 novembre 1992 qui n'était pas conforme aux stipulations de la convention finalement signée ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en énumérant et en analysant les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que la fixation du prix de rachat de la participation de la société Barbotteau à la valeur totale des actifs de la société Total Guadeloupe correspondait à l'intention des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Total Caraïbes fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, se référant aux motifs par elle précédemment retenus pour dire que le prix d'achat des actions de la société Total Guadeloupe détenues par la société Barbotteau doit être fixé à la valeur totale de tous les actifs de la société Total Guadeloupe, soit 91 500 000 francs, par application stricte de l'article 3-2 "prix" de la promesse unilatérale du 16 juin 1993, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation soulevés par la société Total Caraïbes entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu vice de consentement de la société Total Caraïbes ;

2 / que l'erreur sur le prix qui entraîne la nullité de la convention (erreur obstacle) résulte d'un malentendu fondamental entre les parties, les volontés réelles ne s'étant pas rencontrées ; que tout en constatant qu'au début des pourparlers et notamment en 1992, Total Caraïbes proposait à Barbotteau que ses actions soient rachetées au prix réactualisé des apports effectués par société Barbotteau ou à prix représentant sa quote-part de la valeur des actifs de la société au jour de la réalisation de la promesse , que les différentes formules employées sont la valeur réactualisée des seuls actifs apportés par la société Barbotteau ou sa quote-part sur la valeur totale de la société, que ces notions se retrouvent encore dans le projet n° 6 du 13 janvier 1993 ce dont il résulte que la société Total Caraïbes a-elle en tout cas réellement voulu que le prix de rachat de la participation de la société Barbotteau soit ainsi déterminé, et sans relever un quelconque élément de preuve établissant que la société Total Caraïbes ait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à ce que le prix de rachat soit ainsi déterminé, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que "rien n'a permis de retenir que l'intention de Total Caraïbes n'était pas de payer à la société Barbotteau sa participation pour un prix égal à la valeur de la société, tel que cela figure dans la promesse soumise à la société Barbotteau ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas eu accord des parties sur le prix fixé et déterminé par l'article 3-2 est écarté ", n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1583 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société Total Caraïbes demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation qui devait être prononcée sur les premier et deuxième moyens ;

que ces moyens ayant été rejetés, ce moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Total Caraïbes ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'erreur qu'elle alléguait, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, dès lors que l'existence d'un vice du consentement était écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Fina Elf Caraïbes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Total Fina Elf Caraïbes à payer à la société Barbotteau et compagnie successeurs la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14144
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 03 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-14144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14144
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