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11/10/2005 | FRANCE | N°03-13137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-13137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002) que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce d'épicerie fine a fait l'objet, en 1989, d'une procédure d'expropriation et a perçu 920 256 francs au titre de diverses indemnités d'expropriation, et 1 579 744 francs au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du bail commercial ; que, par acte notarié du 27 novembre 1989, les époux X... ont acquis une maison

pour le prix de 1 300 000 francs, payé comptant à hauteur de 1 000 000 franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002) que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce d'épicerie fine a fait l'objet, en 1989, d'une procédure d'expropriation et a perçu 920 256 francs au titre de diverses indemnités d'expropriation, et 1 579 744 francs au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du bail commercial ; que, par acte notarié du 27 novembre 1989, les époux X... ont acquis une maison pour le prix de 1 300 000 francs, payé comptant à hauteur de 1 000 000 francs, et, pour le surplus, à l'aide d'un prêt épargne logement de 134 000 francs et d'un prêt complémentaire de 170 000 francs accordés par la Banque populaire de la région Nord de Paris, devenue la Banque populaire Nord de Paris (la banque) ; que M. X..., a, en vue d'acquérir un local commercial, constitué, avec M. Y..., le 2 novembre 1990, la SCI Tibert dans laquelle il détenait 98 parts sur 100 ; que, par acte notarié du 17 décembre 1990, la SCI Tibert a acquis les locaux commerciaux correspondants à deux lots d'un immeuble à construire, les travaux devant être achevés au 17 décembre 1992 ; que pour financer l'acquisition, la banque a accordé à la SCI Tibert, le 17 décembre 1990, un crédit de 2 730 000 francs, à un taux d'intérêt de 11,40 % par an, converti, au bout de deux ans, en un prêt de 3 434 000 francs, au taux de 11,40 % par an, amortissable sur treize ans ; que la SCI Tibert a affecté ses locaux en garantie et que les époux X... se sont porté cautions solidaires du remboursement du prêt et ont consenti une hypothèque sur leur maison ; que la date de livraison des locaux n'ayant pas été respectée, la banque a, à la demande de la SCI Tibert, accepté la prorogation de la période de franchise de l'ouverture de crédit au 31 juillet 1993, puis au 31 décembre 1993, tout en alertant la SCI Tibert et les époux X... sur les risques financiers de ce retard d'exploitation financières et en les invitant, dès le 10 août 1993, à vendre l'un des deux locaux commerciaux ; que la banque a, le 13 février 1996, prononcé la déchéance du terme en raison des échéances restées impayées ; que la SCI Tibert et les époux X... lui reprochant des fautes dans l'octroi des différents crédits ont assigné la banque pour obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI Tibert et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors selon le moyen :

1 ) que tout jugement doit être motivé, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les appelants soulignaient dans leurs écritures récapitulatives que dès le dépôt de la somme de 2 500 000 francs perçue au titre de l'indemnité d'expropriation, la BPRNP leur avait fait souscrire plusieurs prêts en vue, non seulement des investissements nécessaires pour l'acquisition de locaux commerciaux, mais encore de l'acquisition par les époux X... d'une résidence principale, de sorte que dès le mois de novembre l'intégralité des sommes perçues au titre d'indemnisation d'expropriation se trouvait réemployée à l'entier bénéfice de la banque, laquelle avait de surcroît fait vendre aux époux X... la totalité de leurs valeurs mobilières, qu'ils insistaient encore sur la parfaite connaissance par la banque de leur situation dans son ensemble et des difficultés prévisibles auxquelles ne manquerait pas de les exposer la suspension de toute exploitation jusqu'à la livraison des locaux commerciaux en l'état futur d'achèvement, ce dont ils déduisaient que la BPRNP en leur conseillant d'investir dans de multiples opérations hasardeuses plutôt que de les inciter à la prudence, en limitant leurs engagements à une opération immobilière à fin purement commerciale et en leur conseillant un placement sûr des fonds provenant de l'indemnité d'expropriation, avait manqué à ses obligations de conseil, de loyauté et de prudence ; qu' en écartant toute faute de la banque au seul prétexte de l'importance du montant de l'indemnité d'expropriation allouée et des résultats d'exploitation du fonds exproprié, sans répondre au moyen pertinent pris de la connaissance par la banque de la situation d'ensemble de la société débitrice et de ses garants, de nature à caractériser le manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil, de prudence et de diligence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu' en ne recherchant pas si, en leur conseillant d'engloutir la totalité de l'indemnité d'expropriation perçue et même leurs valeurs mobilières dans plusieurs projets immobiliers menés de front, et même en les invitant à vendre leurs valeurs mobilières, quand la suspension de l'exploitation du fonds de commerce liée à lexpropriation subie laissant entrevoir des difficultés prévisibles qui auraient commandé des placements judicieux plutôt que des investissements démesurés, source de charges financières excessives, la BPRNP n'avait pas effectivement manqué à ses obligations d'information et de conseil, de prudence et de diligence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait lui-même sollicité les concours litigieux pour les besoins de la SCI Tibert dont il était le gérant pour l'acquisition de deux lots de locaux commerciaux dans un immeuble à construire, qu'en l'état des prévisions de M. X... la société devait disposer des ressources suffisantes pour faire face aux charges de l'emprunt et que les difficultés survenues après l'octroi du prêt provenaient d'un retard important dans la livraison des locaux acquis en l'état futur d'achèvement ; qu'en l'état de ces constatations, et ni la SCI Tibert ni M. X... n'ayant jamais prétendu que la banque aurait pu avoir sur leur propre capacité de remboursement ou les perspectives de rentabilité de l'opération envisagée, des informations que, par la suite de circonstances exceptionnelles, eux-mêmes auraient pu ignorer, ce dont il se déduisait qu'elle n'était tenue envers eux d'aucune obligation d'information ou de conseil, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que la banque n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Tibert et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque populaire du Nord de Paris la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13137
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile - section A), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-13137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13137
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