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11/10/2005 | FRANCE | N°03-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-11390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2002), que M. X... (le cédant) et M. et Mme Y... ont cédé à la société Atlantis immobiliers devenue Mascareignes Atlantis immobiliers (la cessionnaire) le premier 1238 actions et les seconds 1262 actions de la société Segimo, laquelle détenait 99% des parts de la SCI Le Relais de la Poste ; que le paiement des actions était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Z... de A... et pa

r M. et Mme B... (les cautions) ; que le cédant a assigné la cessionnair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2002), que M. X... (le cédant) et M. et Mme Y... ont cédé à la société Atlantis immobiliers devenue Mascareignes Atlantis immobiliers (la cessionnaire) le premier 1238 actions et les seconds 1262 actions de la société Segimo, laquelle détenait 99% des parts de la SCI Le Relais de la Poste ; que le paiement des actions était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Z... de A... et par M. et Mme B... (les cautions) ; que le cédant a assigné la cessionnaire en paiement du prix de cession ; que, reconventionnellement, invoquant une dissimulation d'un passif par absence de prise en compte d'une quote part du résultat déficitaire de la SCI Relais de la Poste et par provisions insuffisantes dans le bilan arrêté au 30 septembre 1997, ayant servi de bilan de référence lors de la cession, le cessionnaire a assigné le cédant sur le fondement d'un dol et subsidiairement de la clause de garantie contenue dans l'acte de cession ; que la cour d'appel a accueilli la demande du cédant et a rejeté celles du cessionnaire et de ses cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec les cautions à payer à M. X... la somme de 109 401,53 euros représentant le solde du prix de la cession des actions de la société Segimo et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que le droit de demander la nullité d'un contrat par application de l'article 1116 du Code civil n'exclut pas l'exercice par la victime de manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation du préjudice subi ; qu'en se fondant pour écarter le dol, sur la circonstance que la nullité de la cession n'a pas été sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

2 ) que la société Mascareignes faisait valoir que l'évaluation du cabinet Piettre sur le fondement de laquelle la réduction du prix de cession avait été fixée ne prenait en compte que les conséquences pour Segimo des pertes futures de la SCI dans les dix prochaines années, mais non le passif existant de la SCI qui n'était pas non plus pris en compte dans les bilans de la société Segimo et notamment dans le bilan du 30 septembre 1997 qui a constitué ainsi que cela résulte de l'acte de cession, la base de calcul du prix des actions, la réduction du prix calculée approximativement par le cabinet Piettre au tire des pertes futures ayant été appliquée aux chiffres indiqués dans ce bilan et partant sans tenir compte du passif existant de la SCI ; qu'en se contentant de constater que la situation déficitaire de la SCI a été prise en compte pour la fixation du prix, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur l'existence d'un dol à raison de la dissimulation du passif existant de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;

3 ) que le dol doit être apprécié à la date de la formation du contrat ; que l'acquéreur et les cautions qui ne contestaient pas avoir connu le principe de la situation déficitaire de la SCI Relais de la Poste et l'évaluation des pertes futures prévisibles de la SCI en février et avril 1997, faisaient valoir que le passif à la date de la vente en novembre 1998 était bien plus important que celui annoncé par ces prévisions, n'avait pas été provisionné dans les bilans de la Segimo de septembre 1997 et 1998 et leur avait été ainsi dissimulé par le vendeur, qu'en excluant l'existence d'un dol commis en février et avril 1997 et lors de la fixation du prix sur le fondement de ces évaluations, sans s'expliquer sur le comportement dolosif du vendeur qui avait dissimulé le passif existant de sa filiale à la date postérieure de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1116 du Code civil ;

4 ) que la dissimulation des pertes de la SCI Relais de la Poste au bilan de la société Segimo n'avait pas seulement faussé le calcul du prix de cession des actions, mais la société Mascareignes faisait valoir que cette manoeuvre avait en outre ainsi que le constate l'expert C..., faussé les résultats mêmes de la société Segimo mentionnés au bilan du 30 septembre 1997 visé à l'acte de cession et partant trompé l'acquéreur sur la véritable situation financière de cette société à la date de la vente ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence d'un dol à raison des résultats tronqués portés au bilan de la société Segimo sur le fondement duquel l'acquéreur s'est déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'un expert en évaluation de cabinets immobiliers avait évalué en février et avril 1997 sur la base des bilans de la société Segimo comportant les résultats de la SCI Le Relais de la Poste, les conséquences des pertes enregistrées par cette SCI et prévisibles pendant dix années en indiquant qu'il faudrait baisser la valeur de cession de la société Ségimo ; qu'il retient encore que les parties avaient finalement convenu d'un prix qui tenait compte de la situation de la SCI, l'acte de cession mentionnant également qu'il avait été tenu compte de l'insuffisance de financement de la participation immobilière relative à la SCI Le Relais de la Poste et des pertes enregistrées par la SCI ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui a exactement décidé que la situation déficitaire de la SCI Le Relais de la Poste n'avait pas été dissimulée, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec les cautions à payer à M. X... la somme de 109 401,53 euros représentant le solde du prix de la cession des actions de la société Segimo et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamné M. X... à garantir le passif révélé au bilan de la société Segimo, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés de la SCI Relais de la Poste qui ont prises en compte pour la détermination du prix de vente des actions ne se limitaient pas ainsi que le faisait valoir l'acquéreur aux seules pertes futures prévisibles évaluées par le cabinet Piettre à l'exclusion des pertes existantes qui n'avaient pas été provisionnées dans le bilan de la société Segimo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que seule une connaissance certaine du passif omis est de nature à faire écarter la garantie ; qu'en se contentant de constater que l'acquéreur avait connaissance des difficultés susceptibles d'entraîner l'augmentation du passif de la société Segimo, sans caractériser la connaissance certaine du passif déjà existant de la SCI et dont les répercutions n'apparaissaient pas dans les bilans de la société Segimo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en tout état de cause, que le vendeur qui a sciemment omis de provisionner ainsi qu'il en avait l'obligation le passif de la filiale à 99% de la société dont les parts ont été cédées, manquant ainsi à son obligation de contracter de bonne foi ne peut, sous couvert de la prétendue connaissance de l'acquéreur des difficultés de la filiale, échapper à la garantie de passif ainsi omis dans les comptes garantis de la société mère ; qu'en statuant de la sorte après avoir admis que les pertes de la SCI filiale à 99% de la société Segimo n'ont pas été provisionnées au bilan de la société mère et que ce bilan a été par conséquent sciemment faussé par le vendeur à l'insu de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, qu'elle a violés ;

Mais attendu qu'en relevant que les difficultés existantes quant à l'augmentation du passif ou la diminution d'actif de la société Segimo étaient connues de la cessionnaire et qu'elles ont été prises en compte lors de la fixation du prix de cession, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, peu important que les pertes imputées à la SCI n'aient pas été correctement provisionnées de façon comptable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mascareignes Atlantis immobiliers, M. et Mme B... et M. et Mme Z... de A... à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11390
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-11390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11390
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