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11/10/2005 | FRANCE | N°03-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 03-10128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002), que les sociétés Azur assurances IARD, Azur vie, Assurances mutuelles de France, Sécurité pierre et Sécurité pierre investissements (les sociétés du groupe Azur) ont poursuivi leur mandataire, M. X..., pour obtenir le remboursement du montant de condamnations prononcées à leur encontre en réparation de préjudices causés à un tiers par la résiliation anticipée de contrats, que M. X... av

ait notifiée à ce dernier en outrepassant les termes du mandat dont il était i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2002), que les sociétés Azur assurances IARD, Azur vie, Assurances mutuelles de France, Sécurité pierre et Sécurité pierre investissements (les sociétés du groupe Azur) ont poursuivi leur mandataire, M. X..., pour obtenir le remboursement du montant de condamnations prononcées à leur encontre en réparation de préjudices causés à un tiers par la résiliation anticipée de contrats, que M. X... avait notifiée à ce dernier en outrepassant les termes du mandat dont il était investi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que la ratification du dépassement de mandat a certes pour objet de consolider l'acte accompli avec ou à l'égard du tiers, nonobstant cette illégalité ; qu'elle ne concerne cependant que les rapports entre le tiers et le mandant ; que le parti ainsi pris par le mandant de consolider l'acte, notamment sur la base de considérations d'opportunités qui lui sont propres, n'emporte en aucune façon renonciation expresse ou implicite du mandant à son droit à réparation, à l'égard du mandataire, à raison du préjudice qu'il éprouve à la suite de la faute du mandataire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1991, 1992 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu que les sociétés du groupe Azur ayant seulement soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'elles n'avaient pas ratifié les actes de M. X..., ce dont il résulte qu'elles revendiquaient une incidence de cette circonstance sur le litige, elles ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de cassation un moyen, qui, pris de l'absence d'une telle incidence, est incompatible avec la thèse présentée aux juges du fond ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés du groupe Azur font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la circonstance que des pourparlers aient été engagés avec le tiers et qu'ils aient échoué, le tiers demandant l'abandon du mandant de certains de ses droits, ne peut, en soi, faire disparaître le droit à réparation du mandant à l'encontre du mandataire, découlant d'une reconnaissance de responsabilité telle que constatée par les juges du fond ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1137, 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

2 / que le mandataire ayant reconnu sa responsabilité, l'échec des pourparlers ne pouvait faire disparaître le droit à réparation, dès lors notamment qu'aucune faute n'était constatée à l'encontre du mandant ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1137, 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

3 / que, dès lors que le mandataire avait reconnu sa responsabilité, le mandant disposait d'un droit à réparation sans qu'il soit besoin qu'il établisse en outre l'existence d'une faute commise par le mandataire lors des pourparlers avec le tiers ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134, 1137, 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie par le mandant d'une action en responsabilité contre le mandataire, et ayant constaté que la reconnaissance par ce dernier de sa "responsabilité concernant la résiliation anticipée du contrat" n'était intervenue que dans le cadre de la mission dont il était chargé, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un dommage couvert par cette reconnaissance, en retenant que le tiers avait consenti à cette résiliation anticipée, moyennant divers engagements acceptés par le mandant, et en faisant ressortir que le dommage final ne procédait que de difficultés apparues entre le mandant et le tiers après la fin du mandat, et auxquelles le mandataire était étranger ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Azur assurances IARD, Azur vie, Assurances mutuelles de France, Sécurité pierre et Sécurité pierre investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros, et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10128
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°03-10128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10128
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