AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis de M. Y..., le tiers des parts sociales d'une SCP d'huissiers de justice (la SCP) ; qu'à la suite d'un litige concernant le paiement du prix de ces parts, elle les lui a revendues et a quitté la société ; qu'un nouveau litige est alors né entre les parties, quant à la liquidation des comptes portant sur la période de collaboration, les parties étant en désaccord sur la durée de la période de travail et sur l'évaluation de la somme due ; que, dans le cadre de ce litige, la société Audit Sud Conseil - Fiduciaire des Pyrénées (la société) a établi un arrêté de comptes au 31 août 1991 ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise à son détriment dans cet arrêté de compte, Mme X... a, le 13 décembre 1991, fait sommation à la SCP d'avoir à procéder à un nouvel arrêté de comptes pour déterminer ses droits ; que la cour d'appel, dans un arrêt du 8 septembre 1997, a condamné M. Y... et la SCP à lui payer une somme de 268 602 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1991 ; que M. Y... a alors assigné la société en paiement de la somme ainsi versée invoquant le préjudice par lui subi par l'effet de l'erreur commise dans l'arrêté de compte du 31 août 1991 ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme, la cour d'appel retient qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur comptable qu'elle a commise lors de l'établissement de l'arrêté de comptes et les condamnations mises à la charge de la SCP et de M. Y..., au profit de Mme X... dans une précédente décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations prononcées au profit de Mme X... à la charge de M. Y... et de la SCP et invoquées à titre de préjudice de ces derniers, représentaient la part des bénéfices revenant à Mme X... en sa qualité d'associée de la SCP jusqu'au 22 novembre 1991 et n'étaient donc que la conséquence légale et statutaire du droit de l'associé de percevoir sa part de bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.