AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2002), que la société en nom collectif Parc Saint-Christophe (la société) a déduit de l'assiette de la contribution sociale de solidarité dont elle était redevable au titre des années 1996 à 1999 la part de chiffre d'affaire correspondant à des facturations à un associé de prestations de services acquises précédemment auprès de tiers ; que la Caisse de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ayant réintégré ladite somme dans le chiffre d'affaire servant de base à cette contribution, a notifié à la société deux mises en demeure aux fins de recouvrement des compléments de contribution afférents aux exercices 1996 à 1998, et à l'exercice 1999 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, et de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen qu'il ne peut être ajouté à un texte clair excluant le paiement d'une charge sociale, une condition qu'il ne comporte pas pour en écarter l'application ; que l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale excluant de l'assiette de la contribution "la part du chiffre d'affaire correspondant à des refacturations des prestations de services aux membres ou associées d'une société en nom collectif", cela vise sans distinction l'ensemble des services refacturés par la société à ses membres ; que le législateur n'a à aucun moment fait référence à une quelconque condition de nature, d'origine, ou de provenance des prestations refacturées ; qu'en exigeant pour que s'applique la déduction qu'il y ait double facturation entre les mêmes partenaires, ce qui a exclu intégralement le bénéfice du texte revendiqué -dès lors dépourvu de tout intérêt- la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 651-1 et L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les sociétés ou groupements visés au 6 , 7 et 8 de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L. 651-3, alinéa 2 du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaire correspondant à des prestations de services qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturés par leur membres ou associés, ont été ensuite refacturées à ces derniers ;
Et attendu qu'ayant relevé que les prestations de services facturées par la société à son associé avaient été acquises auprès de tiers, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L. 651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que la part du chiffre d'affaire litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parc Saint-Christophe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.