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11/10/2005 | FRANCE | N°02-14962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 02-14962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2001), que M. X... a poursuivi l'annulation d'une transaction conclue avec la société Finalion après rupture d'un mandat d'agent commercial, et réclamé en conséquence un solde de prime de volume prévue au mandat pour la somme de 126 957,50 francs, ainsi que celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture de contrat ;

Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2001), que M. X... a poursuivi l'annulation d'une transaction conclue avec la société Finalion après rupture d'un mandat d'agent commercial, et réclamé en conséquence un solde de prime de volume prévue au mandat pour la somme de 126 957,50 francs, ainsi que celle de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture de contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les transactions s'enferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, l'acte du 5 septembre 1995 mentionnait, au titre du différend qu'il entendait régler, les conséquences de "la rupture des relations d'affaires" entre les parties, après avoir observé, dans l'exposé du litige, que M. X... avait subi un grave préjudice du fait de cette rupture, et que la société Finalion, mandante, lui avait opposé la clause du contrat d'agent commercial excluant toute indemnité de ce chef ; qu'en décidant cependant que le différend relatif à la prime de volume, due au titre de l'exécution du contrat de mandat, constituait l'unique objet de la transaction et en limitant en considération de cet objet l'examen de sa validité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du Code civil ;

2 / que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité de la transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions de parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte du 5 septembre 1995 réglait les conséquences de "la rupture des relations d'affaires" entre les parties, soit l'indemnisation du préjudice que M. X... estimait avoir subi du fait de cette rupture, et que la société Finalion, mandante, contestait devoir en application de la clause du contrat excluant toute indemnité de ce chef ; qu'en excluant ce différend de son examen des concessions réciproques, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel, pour apprécier la réalité des concessions consenties par les parties - et singulièrement par la société Finalion - devait tenir compte de la nullité d'ordre public, invoquée par M. X..., de la clause du contrat d'agent commercial excluant toute indemnisation de la rupture des relations contractuelles, dont sa mandante s'était prévalue pour dénier toute indemnisation du préjudice consécutif à la rupture ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Finalion lui avait remis la somme de 100 000 francs alors qu'elle lui devait celle de 226 957,50 francs, le moyen pris d'une fausse appréciation des termes d'évaluation des concessions réciproques, qui est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable en ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14962
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre commerciale, section B), 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°02-14962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14962
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