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11/10/2005 | FRANCE | N°02-14912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-14912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Union locale CGT de Carpentras a mandaté le 21 octobre 2000 M. X..., salarié de la société Lurit, pour négocier avec celle-ci un accord de réduction du temps de travail ; que la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de la dési

gnation de M. X... comme mandataire salarié en invoquant l'absence d'établissement dist...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Union locale CGT de Carpentras a mandaté le 21 octobre 2000 M. X..., salarié de la société Lurit, pour négocier avec celle-ci un accord de réduction du temps de travail ; que la société a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de la désignation de M. X... comme mandataire salarié en invoquant l'absence d'établissement distinct dépourvu de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical permettant à une organisation syndicale représentative de donner mandat à un salarié de négocier un tel accord ;

Attendu que pour décider que la désignation de M. X... ne constituait pas un trouble manifestement illicite, l'arrêt retient que l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ne se réfère à aucune définition particulière de l'établissement distinct, de sorte qu'elle peut apparemment être différente de celle retenue pour la désignation des délégués syndicaux ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel qui s'est référée à l'apparence du droit, alors qu'il lui appartenait d'interpréter le texte qu'elle estimait obscur ou insuffisant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et l'Union locale des syndicats CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Lurit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-14912
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2005, pourvoi n°02-14912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14912
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