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11/10/2005 | FRANCE | N°02-13538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 02-13538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 2001), que par trois actes du 9 janvier 1989, MM. Daniel et Olivier X... (les cédants) ont cédé 500 parts qu'ils détenaient dans la société Les Constructions Melgoriennes (la société LCM) à MM. Y..., Z... et à Mme A... et se sont engagés, pendant cinq années, à n'entreprendre aucune activité similaire à celle de la société LCM dans un certain périmètre ;

que l'accord liant M. Olivier X... et M. Y... stipulait que la propriété des parts sera...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 2001), que par trois actes du 9 janvier 1989, MM. Daniel et Olivier X... (les cédants) ont cédé 500 parts qu'ils détenaient dans la société Les Constructions Melgoriennes (la société LCM) à MM. Y..., Z... et à Mme A... et se sont engagés, pendant cinq années, à n'entreprendre aucune activité similaire à celle de la société LCM dans un certain périmètre ; que l'accord liant M. Olivier X... et M. Y... stipulait que la propriété des parts serait transmise le jour de cession mais que l'entrée en jouissance des parts n'aurait lieu que le 3 avril 1989, date à laquelle M. Y... devait remplacer M. Daniel X... dans les fonctions de gérant de la société LCM ; que les cédants garantissaient que tout passif social non déclaré mais existant au jour de l'entrée en jouissance, ou ayant une clause antérieure à cette date et qui se révélerait postérieurement, donnerait lieu au versement d'une indemnité aux cessionnaires ; que, par acte du 9 juin 1989, M. Y... a fait assigner les cédants aux fins de communication de certaines pièces comptables manquantes et aux fins d'expertise ; que, par acte du 10 septembre 1990, les cédants ont fait assigner M. Y... et Mme A... en paiement du solde du prix de cession des parts sociales ; que, reconventionnellement, ceux-ci ont alors demandé l'annulation de la cession pour dol et invoqué en outre une violation de la clause de non-concurrence ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 26 février 1991, la liquidation judiciaire de la société LCM et a ouvert une procédure collective à l'égard de M. Daniel X... ; qu'en relevant que les cessionnaires ne pouvaient pas avoir eu connaissance de la situation réelle de la société, les cédants n'ayant révélé ni l'existence de plusieurs dettes et litiges en cours nés avant la cession, ni les engagements hors bilan et constatant que la clause de non-concurrence n'avait pas été respectée, les cédants ayant ouvert une agence immobilière dénommée Agence Melgorienne proche de la société LCM, à l'activité identique, le tribunal de commerce a prononcé la résolution des cessions de parts aux torts des cédants et a rejeté leurs demandes ; que la cour d'appel, infirmant cette décision, a rejeté les demandes des cessionnaires et a condamné M. Y... à payer à M. Olivier X... le solde du prix de cession des parts sociales ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que conformément à l'article 1116 du Code civil, le dol qui émane du cédant de parts sociales et qui, si le cessionnaire l'avait connu lors de la cession l'aurait empêché, de contracter entraîne l'anéantissement de la cession, la preuve des manoeuvres dolosives pouvant être apportée par des éléments de fait postérieurs à la cession ou révélés après elle ; qu'en relevant, pour refuser de retenir l'existence de manoeuvres dolosives imputables aux cédants, que le bilan de la société avait été établi le 31 mars 1989 soit après la cession réalisée le 9 janvier 1989 et que la cession ne pouvait pas tenir compte des comptes futurs, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce que ce bilan révélait qu'à la date de la cession, la situation financière de la société n'était pas celle que les documents comptables, administratifs et sociaux, au demeurant en partie seulement communiqués par les cédants décrivaient, et qu'elle présentait un déficit tel que les cessionnaires n'auraient pas accepté, s'ils l'avaient connue, la cession a, statuant ainsi, violé la disposition sus visées ;

2 ) que dans ses conclusions, il a fait valoir que l'expert judiciaire avait constaté que les cédants n'avaient pas révélé l'existence de plusieurs dettes et litiges en cours nés avant la cession et que ceux-ci n'avaient en outre pas révélé des engagements hors bilan ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de l'existence de ces engagements, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les litiges en cour étaient couverts par la clause de garantie de passif a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que dans ses conclusions encore, il a fait valoir que les cédants n'avaient pas respecté la clause de non concurrence stipulée dans l'acte de cession et qu'ils s'étaient installés, pour exercer une activité identique à celle de la société cédée, dans des locaux qui avaient été communs à la société cédée et à l'agence immobilière "Melgorienne" créée par les cédants qui se trouvait à cinq mètres de l'immeuble mitoyen acquis par les cessionnaires ; qu'en considérant que les consorts X... n'étaient pas concernés par l'agence immobilière qui serait gérée par des tiers, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exercice, par les cédants, d'une activité similaire par des membres de leur famille portant leur nom ne constituait pas une exécution de mauvaise foi de la clause litigieuse a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, sans chercher à connaître la situation financière de la société au 1er janvier 1989 et sans demander, avant de contracter, les documents comptables et administratifs prétendument remis tardivement, les cessionnaires ont donné leur consentement à la cession le 9 janvier 1989 au vu du bilan arrêté au 30 septembre 1988, lequel faisait ressortir un déficit ; qu'il retient également que le silence gardé par les cédants sur les litiges en cours n'a pas été de nature à vicier le consentement des cessionnaires dès lors que les litiges de très faible montant entraient dans le champ d'application de la clause de garantie de passif ; qu'il énonce enfin que les cessionnaires ne peuvent se prévaloir du non respect de la clause de non-concurrence alors que l'activité de la nouvelle société était différente de celle cédée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13538
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°02-13538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13538
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