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11/10/2005 | FRANCE | N°02-11055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 02-11055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2001), que la société Parker Hannifin Rak, devenue la société Parker Hannifin (la société Parker), a acquis divers actifs de la société Coupleurs X... dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective ; qu'après que la cour d'appel a réformé cette décision et adopté un plan de continuation, M. X... a poursuivi la société Parker e

n contrefaçon de brevets, pour avoir, pendant la période d'effet de la cession décidée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2001), que la société Parker Hannifin Rak, devenue la société Parker Hannifin (la société Parker), a acquis divers actifs de la société Coupleurs X... dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de la procédure collective ; qu'après que la cour d'appel a réformé cette décision et adopté un plan de continuation, M. X... a poursuivi la société Parker en contrefaçon de brevets, pour avoir, pendant la période d'effet de la cession décidée par les premiers juges, continué la fabrication à l'identique des matériels auparavant produits par la société Coupleurs X... et couverts par ces brevets ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de son assignation et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que dans l'assignation qu'il a fait délivrer à la société Parker le 28 décembre 1995, il indiquait que les brevets qui font l'objet de la présente instance sont les brevets suivants : n° 82.01273, brevet d'invention dénommé "coupleur auto-obturateur notamment pour fluide ou réfrigérant", n° 90.08697 "coupleurs pour conduits de fluide permettant l'accouplement automatique de deux pièces non coaxiales" ; qu'il reprochait à la société Parker d'avoir, du 11 décembre 1992 jusqu'au 11 août 1993, continué la fabrication de "coupleurs X..." et des autres fabrications X... protégées par les brevets mentionnés plus haut ; qu'il demandait en conséquence au tribunal de "condamner la société Parker au versement d'une somme de 3 000 000 de francs correspondant au préjudice subi par M. X..." ; qu'en énonçant que cette assignation, qui indiquait avec précision les brevets sur lesquels elle était fondée, les actes de contrefaçon reprochés à la défenderesse et l'objet de la demande de M. X..., ne permettaient pas à la société Parker de savoir ce qui lui était reproché pour pouvoir se défendre utilement, la cour d'appel a violé l'article 56-2 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans son premier jeu de conclusions, après avoir indiqué que l'ensemble de la fabrication des coupleurs X... était protégé par neuf brevets mentionnés dans l'assignation, il reprochait à la société Parker d'avoir continué à fabriquer les produits de la gamme "coupleurs X..." sans aucune licence et sans lui verser la moindre redevance ; qu'en énonçant que les conclusions de M. X... ne permettaient pas au défendeur de savoir ce qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions en réponse n° 2, il expliquait que la société Parker avait repris, sous son propre logo, l'intégralité du catalogue de la société Coupleurs X... et qu'elle avait ainsi continué à commercialiser exactement les mêmes pièces, mais sans aucune licence, qu'il en déduisait que la société Parker avait profité du rachat de la société Coupleurs X... pour utiliser les brevets lui appartenant sans lui verser la moindre redevance ; qu'en énonçant que les conclusions de M. X... ne permettaient pas de savoir ce qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'au soutien de ses conclusions de première instance et pour établir que la société Parker s'était rendue coupable de contrefaçon, il versait aux débats les catalogues diffusés par la dite société, lesquels contenaient des produits strictement identiques à ceux anciennement fabriqués par la société Coupleurs X... ; qu'il produisait également un courrier de la société Parker daté du 13 avril 1993 garantissant à ces clients que "les produits que vous achetez sont totalement conformes aux spécifications et à la technologie des coupleurs qui vous étaient fournis auparavant pas la société X..., dont nous sommes les successeurs" ; qu'en affirmant que la société Parker n'était pas en mesure de connaître ce qui lui était reproché, sans s'expliquer sur ces documents expressément visés par M. X... dans ses conclusions de première instance et régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que M. X... énumérait dans son assignation les neuf brevets dont il dénonçait la contrefaçon, mais n'en détaillait aucune revendication, ni ne précisait les caractéristiques des produits argués de contrefaçon, et que cette omission n'était pas corrigée par les conclusions ultérieures qui ne contiennent pas d'avantage d'exposé complet de la demande ni de précisions sur les revendications contrefaites, la cour d'appel a pu décider que ces écritures étaient trop imprécises pour permettre au défendeur de se défendre utilement ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., ni n'était tenue d'y répondre, dès lors que l'identité des produits vendus avant et après la cession n'impliquant pas que ces produits soient couverts par les droits prétendument violés, ces conclusions étaient inopérantes quant à l'appréciation de la précision de la demande en contrefaçon ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Parker Hannifin la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11055
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°02-11055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11055
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