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11/10/2005 | FRANCE | N°01-21191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2005, 01-21191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 351-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse générale d

e sécurité sociale a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 351-3, 4 , du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse générale de sécurité sociale a refusé de prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite du régime général de M. X..., la période de son engagement volontaire dans l'Armée de l'Air ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt énonce essentiellement que le seul fait que celui-ci ait été, antérieurement à son engagement, immatriculé à la sécurité sociale en qualité d'étudiant justifiait la prise en charge de la période litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de sécurité sociale des étudiants ne comporte pas la prise en charge du risque vieillesse, de sorte que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-21191
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2005, pourvoi n°01-21191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.21191
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