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11/10/2005 | FRANCE | N°01-00239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005, 01-00239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite du jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société SDVL, l'instance a été reprise par M. X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 octobre 2000), que la société SDVL qui exploitait une activité de vente de cycles et de scooters, a cédé à la société Laure Motos un droit

au bail commercial ainsi que, par un contrat de location-vente séparé, un ensemble d'équi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite du jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société SDVL, l'instance a été reprise par M. X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 octobre 2000), que la société SDVL qui exploitait une activité de vente de cycles et de scooters, a cédé à la société Laure Motos un droit au bail commercial ainsi que, par un contrat de location-vente séparé, un ensemble d'équipements d'exploitation ; qu'à la suite de la revendication de la propriété par accession d'une mezzanine comprise dans le contrat de location-vente par le propriétaire des locaux, la société Laure Motos a assigné la société SDVL aux fins que soit constatée la nullité de ce contrat en ce qu'il porte sur la mezzanine ainsi que sur une chaudière à fuel, que soit ordonnée la restitution de la quote-part de loyer indûment perçue au titre de cette installation et que la société SDVL soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ; que le propriétaire des locaux, appelé en la cause, a revendiqué la propriété de la mezzanine et soutenu que sa propriété de la chaudière n'était pas contestée ;

Attendu que la société SDVL fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société Laure Motos bien fondée dans sa demande d'annulation partielle du contrat de location-vente, de lui avoir ordonné la restitution de la quote-part de loyers indûment perçue et, compensation effectuée, de l'avoir condamnée à payer à la société Laure Motos une certaine somme augmentée des TVA aux taux divers applicables à chacun des éléments de ce préjudice, d'avoir reconnu un préjudice particulier et supplémentaire subi par la société Laure Motos du fait de la diminution de la valeur de son fonds, de l'avoir condamnée de ce chef à verser à la société Laure Motos une certaine somme et d'avoir jugé que les mezzanines et la chaudière au fuel sont parties intégrantes de l'immeuble de M. Y... et sont devenues sa propriété par le fait de l'accession, alors, selon le moyen :

1 ) qu'Il ne saurait y avoir cession de fonds de commerce sans cession de clientèle ; qu'en décidant que la clause d'accession du bail avait lieu de s'appliquer en présence d'une cession de fonds de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SDVL avait cédé une clientèle à la société Laure Motos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

2 ) que M. Y... revendiquait la propriété de la mezzanine et de la chaudière ; qu'il ne revendiquait pas celle de l'installation monte-charge, des trois grilles en tube galvanisé protection façade, des vitrines et portes formant la délimitation de la mezzanine, de la cloison en menuiserie aluminium séparation du magasin, qu'en retenant que ces éléments ont été indûment cédés par la société SDVL à la société Laure Motos, bien qu'ils n'aient pas été revendiqués par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil ;

3 ) que l'arrêt qui condamne la société SDVL a payer la TVA à la société Laure Motos, société commerciale par sa forme et par son objet exploitant une concession de motos BMW, et forcément assujettie à ce titre à la TVA, a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;

4 ) qu'en décidant d'indemniser la société Laure Motos à la fois du préjudice tiré de la perte des loyers et du préjudice résultant du fait que trompée par la société SDVL, elle a cru acquérir des biens d'équipement essentiels énumérés au contrat et qui se trouvent être en réalité la propriété de M. Y..., la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation des articles 1147 et 1149 du Code civil ;

5 ) que le contrat de location-vente n'a pas porté sur la chaudière à fuel, mais sur le brûleur à gaz, propriété de la société SDVL, que celle-ci avait substitué au brûleur à fuel ; qu'en retenant que la société SDVL a vendu à la société Laure Motos la chaudière à fuel de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les cessions du bail et des éléments d'exploitation ont été opérées au bénéfice d'un successeur spécialiste de la vente de cycle et de motos, alors que la cédante exerçait elle-même une activité de vente de cycles et de scooters, ce dont il résultait que le cessionnaire avait acquis du cédant l'ensemble des moyens propres à retenir la clientèle jusqu'alors exploitée dans les locaux et par les moyens d'exploitation cédés, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée et légalement justifié sa décision ;

Attendu, de deuxième part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que les éléments en cause étaient indissociables de la mezzanine dont la propriété était revendiquée par le propriétaire des lieux, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, de troisième part, que la société SDVL n'ayant pas contesté devant les juges d'appel et bien que cette demande ait été formulée, dans ses conclusions, par la société Laure Motos, que les sommes représentant le remboursement des loyers indus seraient assorties du reversement de la TVA en fonction des différents taux applicables aux différents éléments concernés, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu de quatrième part, que la cour d'appel, après avoir relevé d'un côté, que lors de la cession, la société SDVL avait communiqué à la société Laure Motos une copie de la lettre du propriétaire des locaux donnant son accord à la cession, copie sur laquelle elle avait supprimé le paragraphe concernant les réserves relatives à la revendication de la propriété de la mezzanine et, d'un autre côté, que trompée par la société SDVL, la société Laure Motos a cru acquérir des biens d'équipement essentiels énumérés au contrat et qui se trouvent en réalité être la propriété du propriétaire des locaux, la cour d'appel appréciant souverainement, par une décision motivée, les éléments qui lui étaient soumis, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu que la société SDVL a vendu à la société Laure Motos la chaudière à fuel de M. Y..., mais seulement tenu compte dans le calcul du préjudice de la transformation de cette chaudière à fuel en chaudière à gaz ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas recevable en sa troisième branche et qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDVL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laure Motos ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00239
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 11 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2005, pourvoi n°01-00239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.00239
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