AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2003), que Mme X... a interjeté appel d'un jugement ayant, notamment, prononcé sa faillite personnelle, à la demande de M. Y..., ès qualités de liquidateur d'une société dont elle avait été la gérante ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses conclusions irrecevables et confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que si par application des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel des parties ne sont pas recevables tant que ne sont pas fournies les mentions exigées par ces textes, dont le domicile actuel, semblable inexactitude ne saurait vicier l'écriture mise en cause s'il n'est pas justifié qu'elle nuit à l'exécution de la décision déférée à la cour d'appel ; qu'ayant admis la validité de la déclaration d'appel de Mme X..., avec une constitution d'avoué ayant emporté élection de domicile, l'arrêt attaqué, s'en tenant à la seule inexactitude de l'adresse mentionnée dans les conclusions de Mme X..., signifiées le 26 mai 2003, inexactitude depuis lors réparée, sans pour autant constater que celle-ci aurait nui ou pu nuire à l'exécution du jugement entrepris par M. Y... ès qualités, dont les propres conclusions d'appel n'invoquaient aucun grief à cet égard, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 901, 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'adresse mentionnée par Mme X... dans ses conclusions était inexacte, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a, en les déclarant irrecevables, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à faire connaître son adresse alors, selon le moyen, que l'absence de communication du domicile d'une des parties dans ses conclusions est sanctionnée par l'irrecevabilité de celles-ci, de telle sorte que l'arrêt ne pouvait, sans violer les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile, condamner Mme X... à communiquer sous astreinte sa nouvelle adresse en vue d'une régularisation par lui-même éliminée ;
Mais attendu que la condamnation sous astreinte prononcée par la cour d'appel ne tendait pas à la régularisation de la procédure ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.