AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20ème, 10 juin 2003), de ne pas constater, en violation des articles 14 et 847-2 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience ;
Mais attendu que le jugement mentionne l'avis de réception signé par l'intéressée et énonce que Mlle X... a été régulièrement convoquée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Paris et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.