AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, que quatre magistrats ont délibéré de l'affaire, en quoi cette décision qui méconnait la règle de l'imparité encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Dano ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.