AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 2003 ), que M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de commerce en exécution d'une vente de parts de société qui aurait fait l'objet d'une promesse de cession figurant dans un compte-rendu de réunion, signée le 6 janvier 1996 par M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déboutant de ses demandes, alors, selon le moyen, que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; qu'en l'espèce, pour relaxer M. X... des fins des poursuites de tentative d'escroquerie au jugement et d'usage de faux pour le document du 6 janvier 1996 aux motifs qu'"il n'est pas établi que M. X... ait eu connaissance d'user d'un document altéré, des incertitudes subsistant en sus sur le caractère de faux punissable affectant le support", la juridiction pénale avait, par un arrêt du 8 octobre 1999, relevé que le rapport de l'expert judiciaire excluait que M. X... fût l'auteur des paraphes et de la signature du rapport du 6 janvier 1996, mettant ainsi en évidence que l'auteur de ceux-ci étaient M. Y... ; qu'en refusant de considérer que ce rapport portait la signature de M. Y..., auquel il était opposé, ce dont il résultait que la cour d'appel le tenait pour faux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que l'obligation faite au juge civil de se conformer à la décision du juge pénal ne valant que pour ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité du prévenu, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement prononçant la relaxe de M. X... n'impliquait pas que M. Y... fût le signataire de l'acte qui lui était opposé et qu'il ait souscrit un engagement envers M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.