AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003), qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., celle-ci a agi en liquidation et partage de l'indivision post-communautaire qui comprenait un immeuble occupé par M. X... ; qu'un jugement du 14 avril 1999 a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. X... à l'indivision pour la période du 1er février 1986 jusqu'au départ effectif des lieux ;
qu'un arrêt du 18 janvier 2001 a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il avait chiffré l'indemnité d'occupation, et, avant dire droit de ce chef, a invité les parties à s'expliquer sur le sens d'un accord antérieur ; que ces explications ayant été fournies, l'arrêt attaqué a réformé le jugement précité en ce qu'il avait fixé l'indemnité d'occupation à une certaine somme et a dit que M. X... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle, dont il a fixé le montant, pour la période du 1er février 1986 jusqu'au 30 octobre 1995 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 18 janvier 2001 passé en force de chose jugée, avait confirmé la décision du tribunal de grande instance de Meaux qui avait décidé que M. X... occupait toujours les lieux ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil, décider que M. X... avait cessé d'habiter les lieux à compter du 30 octobre 1995 ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que le jugement confirmé par l'arrêt du 18 janvier 2001 a seulement dit que l'indemnité serait due jusqu'au départ effectif de M. X... des lieux, sans en préciser la date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.