La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | FRANCE | N°04-10182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 04-10182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2002), que par ordonnance du 10 juin 1992, un tribunal d'instance a ordonné l'exécution forcée immobilière poursuivie par la Société de crédit immobilier des chemins de fer à l'encontre de M. et de Mme X... ; que le notaire chargé de la vente forcée a fixé l'adjudication au 11 septembre 2001 ; que le 10 septembre 2001, M. et Mme X... ont formé un "pourvoi immédiat " pour voir dire n'y avoir

lieu à adjudication et en tout cas pour voir reporter la date de la vente ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 2002), que par ordonnance du 10 juin 1992, un tribunal d'instance a ordonné l'exécution forcée immobilière poursuivie par la Société de crédit immobilier des chemins de fer à l'encontre de M. et de Mme X... ; que le notaire chargé de la vente forcée a fixé l'adjudication au 11 septembre 2001 ; que le 10 septembre 2001, M. et Mme X... ont formé un "pourvoi immédiat " pour voir dire n'y avoir lieu à adjudication et en tout cas pour voir reporter la date de la vente ; que par ordonnance du 11 septembre 2001, le tribunal a jugé que le "pourvoi immédiat" constituait en réalité des observations et objections et a déclaré celles-ci tardives, par application de l'article 159 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924 ; que le 13 septembre 2001, M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que le tribunal ayant maintenu sa décision, l'affaire a été transmise à la cour d'appel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le pourvoi, après avoir déclaré celui-ci recevable, alors, selon le moyen, qu'en n'examinant pas les "objections et observations" contenues dans le pourvoi immédiat du 13 septembre 2001 qu'elle a déclaré à bon droit recevable et qui réclamait "l'annulation de la vente intervenue le 11 septembre 2001" aux motifs inopérants que les "objections et observations" contenues dans le précédent pourvoi immédiat du 11 septembre 2001 étaient irrecevables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le premier recours formé le 10 septembre 2001 par M. et Mme X... constituait, non un pourvoi, mais des objections et observations prévues par l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 et ayant constaté que celles-ci avaient été présentées tardivement au tribunal de l'exécution, la cour d'appel, qui n'était saisie, par la procédure du pourvoi immédiat de droit local, que d'un recours dirigé à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2001, a exactement retenu que celui-ci devait être rejeté ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10182
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°04-10182


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award