AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Lotfi X...
Y... s'est pourvu le 12 juillet 2004 en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 2004 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre, à son préjudice et au profit de la Trésorerie principale, la société Télécom, la Recette municipale, la société MMA, la société Macif Ile-de-France, la société Cofidis, la banque Covefi, la société Sofinco, la société Finaref, la société Cape Paris Normandie, la société Diac, la société Pass, la société Crédipar et la société Finance recouvrement ;
Qu'à la date du 6 avril 2005, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Que la lettre recommandée avec avis de réception avisant Mme Souad Z..., épouse X...
Y... de ce désistement a été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", qu'il échet de donner acte à M. X...
Y... de son désistement ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X...
Y... de son désistement ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.