AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 04-04.065 et D 04-04.067 :
Sur le pourvoi n° B 04-04.065 :
Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois, à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; que lorsque le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide juridictionnelle, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme X..., qui a formé un pourvoi par déclaration non motivée le 31 mars 2004 et a reçu notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle le 29 juin 2004, a fait parvenir un mémoire exposant les motifs de son pourvoi le 7 janvier 2005 ; qu'il y a donc lieu de constater la déchéance de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 04-04.067, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge de l'exécution (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Créteil, 11 février 2004) fixant la créance de deux de ses créanciers pour les besoins de la procédure suivie devant une commission de surendettement des particuliers ;
Attendu que ce jugement, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° B 04-04.065 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 04-04.067 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.