La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | FRANCE | N°03-20919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-20919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Renaud X... de Y...
Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Crédit foncier de France (la banque), a engagé des p

oursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société d'Hauteserre (la société), pour obtenir le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Renaud X... de Y...
Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ;

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Crédit foncier de France (la banque), a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société d'Hauteserre (la société), pour obtenir le remboursement d'un prêt daté du 29 décembre 1989 ; que la société a déposé un dire tendant à l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, en soutenant que l'acte servant de base aux poursuites était nul pour avoir été signé à un moment où elle n'avait pas encore acquis la personnalité morale, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'ayant été effectuée que le 2 janvier 1990 ;

Attendu que pour déclarer la demande de la société irrecevable, l'arrêt retient que, bien qu'il ne soit pas sérieusement contestable que la société était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a conclu l'emprunt, la société, qui avait exécuté le contrat en réglant plusieurs échéances, ne pouvait invoquer l'exception de nullité au-delà du délai de cinq ans résultant de l'application de l'article 1304 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité fondée sur l'absence de personnalité morale d'un des contractants est une nullité absolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20919
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 02 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-20919


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award