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06/10/2005 | FRANCE | N°03-20877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-20877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que pour écarter des débats le constat produit par la Communauté urbaine de Bordeaux, établi contradictoirement par l'un de ses agents et le directeur des t

ravaux de la société Espace Promotion, le jugement attaqué retient que ce constat n'est pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que pour écarter des débats le constat produit par la Communauté urbaine de Bordeaux, établi contradictoirement par l'un de ses agents et le directeur des travaux de la société Espace Promotion, le jugement attaqué retient que ce constat n'est pas opposable à la société dont le directeur des travaux n'avait pas reçu mandat spécial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce constat, régulièrement versé aux débats, devait être examiné à titre de simple renseignement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Condamne la société Espace Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace Promotion à payer à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20877
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 05 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-20877


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20877
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