AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que pour écarter des débats le constat produit par la Communauté urbaine de Bordeaux, établi contradictoirement par l'un de ses agents et le directeur des travaux de la société Espace Promotion, le jugement attaqué retient que ce constat n'est pas opposable à la société dont le directeur des travaux n'avait pas reçu mandat spécial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce constat, régulièrement versé aux débats, devait être examiné à titre de simple renseignement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Condamne la société Espace Promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espace Promotion à payer à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.