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06/10/2005 | FRANCE | N°03-20094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-20094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Albingia du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Oliva, M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entreprise Olivia et de la société La Suisse, venant aux droits de l'Union Phoenix espagnol, actuellement Swiss Life ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2003) que la commune de Valmeinier (la commune) a fait procéder à l

a construction d'un centre de vacances ; que sont intervenus à cette opération, M. Y..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Albingia du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Oliva, M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entreprise Olivia et de la société La Suisse, venant aux droits de l'Union Phoenix espagnol, actuellement Swiss Life ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2003) que la commune de Valmeinier (la commune) a fait procéder à la construction d'un centre de vacances ; que sont intervenus à cette opération, M. Y..., maître d'oeuvre, la société Socotec, contrôleur technique, les bureaux d'études Setic et Sol Etudes, M. Z..., et les sociétés Mauro, Entreprise Oliva, désormais représentée par M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, et SMB, désormais représentée par M. A... en qualité de mandataire liquidateur, (les constructeurs) ; qu'après la réception, la commune a déclaré différents désordres à son assureur dommage-ouvrage, la société Albingia, qui a assigné les constructeurs devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle pourrait être amenée à payer à son assurée ; que par arrêt du 29 avril 1998, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait déclaré ces demandes irrecevables ; que cette décision a été cassée par la Cour de Cassation (1re civ, 9 octobre 2001, pourvoi n° 98-18.378, Bull I n° 245 p.155) qui a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Orléans ;

qu'entre-temps, la commune a assigné la société Albingia en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Alberville pour obtenir la désignation d'un expert, lequel a été nommé en la personne de M. B... par une ordonnance du 10 septembre 1996, rendue commune aux constructeurs le 22 octobre suivant ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le 14 septembre 1998, la commune a assigné en paiement la société Albingia devant le tribunal de grande instance d'Alberville, qui, par un jugement avant-dire droit du 21 septembre 1999, a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. B... ; que par ordonnance du 17 décembre 1999, confirmée le 29 mai 2001 par la cour d'appel de Chambéry, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alberville a débouté la société Albingia de la demande qu'elle lui avait présentée tendant à voir rendre opposable aux constructeurs cette nouvelle mission d'expertise ; qu'à la suite du dépôt de ce deuxième rapport d'expertise le 28 janvier 2000, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alberville a, le 16 février 2000, confié au même expert une troisième mission d'expertise ; qu'après le dépôt du troisième rapport, le 19 décembre 2000, le tribunal de grande instance d'Alberville a, le 19 février 2002, condamné la société Albingia à payer à la commune une certaine somme ; que la société Albingia a alors saisi la cour d'appel d'Orléans, cour de renvoi désignée par l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation du 9 octobre 2001, afin de voir constater qu'elle se trouvait subrogée dans les droits et actions de la commune à concurrence des sommes qu'elle lui avait versées ; qu'elle a attrait en intervention forcée les sociétés Axa corporate solutions assurances, assureur des sociétés Sol Etudes et Setic, ainsi que la société La Suisse, aux droits de la société l'Union Phoenix espagnol, actuellement Swiss Life, assureur de la société Olivia, tandis que la société Socotec a fait assigner en intervention forcée la société Axa Assurance, aux droits de la société AGP Prévoyance Mutuelles, actuellement Axa France assureur de la société Mauro, et la société MAF, assureur de M. Y... ;

Attendu que la société Albingia fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Sol Etudes, Setic, Mauro et Socotec après avoir pris pour unique fondement de sa décision le rapport d'expertise établi par M. B... le 14 septembre 1998 et écarté les rapports d'expertise des 28 janvier et 19 décembre 2000 alors, selon le moyen que, si l'article 160 du nouveau Code de procédure civile impose, en principe, à l'expert judiciaire, à peine de nullité de l'expertise, de convoquer selon l'un des modes prévus par ce texte, les parties et leurs défenseurs aux différentes opérations d'expertise afin qu'elles puissent être présentes ou représentées, l'expert peut toutefois valablement opérer seul ou en présence d'une partie seulement lorsqu'il effectue un rapport complémentaire à partir, uniquement, des éléments d'informations recueillis lors de sa première expertise ; qu'en l'espèce, pour écarter les rapports d'expertise de M. B... en date des 28 janvier et 19 décembre 2000, la cour d'appel a retenu que lesdits rapports n'avaient pas été établis au contradictoire des constructeurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé de le faire, si les rapports en cause ne constituaient pas de simples rapports complémentaires établis à partir des éléments d'information recueillis lors de la première expertise et ayant permis à l'expert de préciser que les désordres relevés dans le premier rapport compromettaient la solidité de l'ouvrage depuis l'achèvement du bâtiment en 1985, et si, de ce fait, le principe de la contradiction n'avait pas été respecté en dépit du défaut de convocation par l'expert des constructeurs, dés lors que les rapports en cause avaient été portés à la libre discussion des parties lors de l'instance ayant donné lieu à son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les expertises qui avaient donné lieu aux rapports des 28 janvier et 19 décembre 2000 n'avaient été réalisées qu'au contradictoire de la commune et de la société Albingia, seules parties présentes à l'instance devant le tribunal de grande instance d'Alberville au cours de laquelle elles avaient été ordonnées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que ces rapports n'étaient pas opposables aux constructeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ; la condamne à payer à la société Mauro et à la société Axa France IARD la somme globale de 2 000 euros, à M. Y... et la Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 000 euros, à la société Socotec la somme de 1 000 euros et aux sociétés Sol Etudes et Axa corporate solutions assurances la somme globale de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Swiss life ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20094
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), 12 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-20094


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20094
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