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06/10/2005 | FRANCE | N°03-20062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-20062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouve

au Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour confirmer un jugement qui avait condamné l'Institut culturel autrichien, aujourd'hui dénommé Forum culturel, à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'Institut culturel autrichien ne réclamait pas l'infirmation de cette condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Forum culturel avait demandé en appel que Mme X... soit déboutée de toutes ses prétentions, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE NON ADMIS le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Institut culturel autrichien à payer la somme de 8 000 francs de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20062
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-20062


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20062
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