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06/10/2005 | FRANCE | N°03-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-18793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 2003 ), qu'un tribunal a admis M. X... à la procédure d'exécution forcée immobilière ouverte à l'encontre de M. et de Mme Y... ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; que le tribunal de l'exécution a maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;

Attendu que M. et Mme Y... font g

rief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen :

1 / que dans leu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 2003 ), qu'un tribunal a admis M. X... à la procédure d'exécution forcée immobilière ouverte à l'encontre de M. et de Mme Y... ; que les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; que le tribunal de l'exécution a maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen :

1 / que dans leur pourvoi immédiat, ils soutenaient que "se trouve toujours en discussion la mise à prix des parcelles " ; qu'en omettant de constater qu'à l'appui de sa demande, le créancier avait produit la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas - Rhin, du Haut - Rhin et de la Moselle ;

2 / qu'au surplus, en omettant de constater que la demande du créancier était accompagnée d'une expédition en forme dûment exécutoire du titre, en l'occurrence l'arrêt du 29 avril 1998 qu'elle visait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Mais attendu que l'omission, par le créancier, de produire avec sa demande la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, ne peut entraîner la nullité de celle-ci qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en rappelant que la mise à prix est fixée par le notaire, alors qu'aucun grief n'était allégué par les débiteurs, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que la cour d'appel en confirmant l'ordonnance du 22 octobre 2002 qui visait expressément l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 avril 1998, a constaté l'existence du titre de la créance ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18793
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre 12), 25 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-18793


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18793
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