AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Jaloc associates du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et Mme Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme Y..., propriétaire d'un fonds de commerce exploité dans un ensemble immobilier à usage hôtelier, a chargé, à la suite de la destruction de l'immeuble, la société ACEI de négocier avec l'assureur le montant des indemnités dues et s'est engagée à verser à cette société une certaine somme ; que la société ACEI, qui n'avait pas été réglée de ses prestations, a alors assigné tant Mme Y... que M. X..., propriétaire des immeubles, et la société Jaloc associates, qui se prétendait également propriétaire de ceux-ci, en paiement de ses honoraires ; que le Tribunal ayant accueilli la demande formée contre Mme Y..., par jugement du 9 juin 1999, cette dernière a relevé appel ;
que la cour d'appel, saisie par ailleurs du litige opposant M. X... à la société Jaloc associates, a, par arrêt du 22 novembre 1999, consacré le droit de propriété de la société Jaloc associates sur l'immeuble ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Jaloc associates fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande de la société ACEI formée à son encontre ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé dans son arrêt du 5 mai 2003 qu'elle avait déjà statué sur la recevabilité des demandes dans son précédent arrêt, a exactement retenu que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à un nouvel examen de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Jaloc associates fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société d'assurance Groupama ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Jaloc associates, qui se prétendait propriétaire des immeubles, avait été assignée en première instance, a exactement retenu que l'intervention forcée de l'assureur en cause d'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1121 et 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Jaloc associates à payer une certaine somme à la société ACEI, la cour d'appel retient qu'en raison de la stipulation pour autrui résultant du contrat d'assurance souscrit auprès de Groupama par Mme Y..., tant pour son compte personnel que pour celui du propriétaire, la société ACEI est fondée à réclamer à la société Jaloc associates le paiement de la somme de 60 712,82 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Jaloc associates avait accepté de prendre en charge le paiement des honoraires dus au titre de la convention conclue avec la société ACEI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mars 2001 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jaloc associates à payer à la société ACEI la somme de 60 712,82 euros et celle de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société ACEI Audit conseil expertise ingénierie construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.