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06/10/2005 | FRANCE | N°03-17773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-17773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2003), qu'après avoir indemnisé un syndicat de copropriétaires pour des désordres apparus dans son immeuble, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a assigné divers intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en remboursement de l'indemnité versée par elle ; qu'un jugement réputé contradictoire a dit que la responsabilité des désordres incombait à M. X... à

concurrence de 40 %, à la SNC Aquitaine de construction (la SNC) à concurrence d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2003), qu'après avoir indemnisé un syndicat de copropriétaires pour des désordres apparus dans son immeuble, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a assigné divers intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en remboursement de l'indemnité versée par elle ; qu'un jugement réputé contradictoire a dit que la responsabilité des désordres incombait à M. X... à concurrence de 40 %, à la SNC Aquitaine de construction (la SNC) à concurrence de 40 % et à la société Bureau de contrôle Véritas (société Véritas) à concurrence de 20 %, a condamné M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), la SNC, la société Véritas et son assureur, la société Mutuelles du Mans, à payer à la SMABTP une certaine somme dans les proportions respectives susdites ;

qu'en cause d'appel, la SNC, qui avait été assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et n'avait pas comparu devant le Tribunal, a demandé l'annulation de l'assignation, qu'elle indiquait n'avoir pas reçue, et du jugement qui s'ensuivit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la SNC et de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accueille la demande en nullité de l'assignation qui ne lui était pas parvenue, tout en constatant que si l'assignation n'avait pas été signifiée à l'adresse du nouveau siège social de la SNC c'était en raison d'une négligence de cette dernière qui avait "négligé de faire suivre son courrier au point que la lettre de l'huissier de justice du 23 janvier 1998 lui est revenue avec la mention "N'habite plus à l'adresse indiquée"" ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'une société ne peut être assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile que si elle n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, la SNC disposait d'un siège social, mentionné audit registre, que du fait de l'existence de ce siège, la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses à la place de la remise de l'acte au représentant légal de la société n'était pas justifiée et que cette irrégularité avait privé la SNC d'un degré de juridiction ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'annuler l'assignation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la SMABTP avait demandé la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 juin 2000 qui avait condamné premièrement M. X... et la MAF, deuxièmement la SNC et troisièmement la société Véritas et la société Mutuelles du Mans à payer à la SMABTP la somme de 215 544 francs dans les proportions respectives de 40 %, 40 % et 20 %, sans prononcer de solidarité ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, retenant la nullité de l'assignation signifiée à la SNC, prononce la nullité du jugement précité en ce qui concerne les rapports entre la SMABTP, d'une part, et M. X..., la MAF la société Véritas et la société Mutuelles du Mans, d'autre part ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'assignation destinée à la SNC étant nulle, le jugement a procédé à un partage de responsabilité impliquant une partie à l'égard de laquelle il n'était pas saisi ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résultait que le partage de responsabilité ne pouvait être opéré que si toutes les parties responsables avaient été régulièrement assignées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'annuler le jugement dans son intégralité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17773
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-17773


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17773
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