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06/10/2005 | FRANCE | N°03-15749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 03-15749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée

;

Attendu que Mme X...
Y... s'est pourvue en cassation le 24 juin 2003 à l'encontre d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que Mme X...
Y... s'est pourvue en cassation le 24 juin 2003 à l'encontre d'un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte le 15 juillet 2002 (arrêt n° 084/2002) ;

Attendu, cependant qu'il n'est pas justifié de la signification de l'arrêt ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15749
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou - Mayotte, 15 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°03-15749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15749
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