AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...
Y..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Z..., de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002), que n'ayant pas été remboursée de crédits qu'elle avait accordés à la SCI Résidence Célina (la SCI), la banque Worms (la banque), autorisée par ordonnance, a pris, le 21 mars 1985, une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens appartenant à M. Z..., associé de la SCI ; qu'elle a ensuite assigné ce dernier en paiement de sa quote-part du passif social ; qu'un arrêt du 14 mars 1990 a déclaré irrecevable, en l'état, la demande de la banque ; que M. Z..., son administrateur judiciaire, et le représentant de ses créanciers ont demandé la mainlevée de l'hypothèque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et le mandataire à sa liquidation judiciaire, M. A..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que rendu en l'absence de titre exécutoire contre la SCI, l'arrêt déclarant irrecevable "en l'état" la demande de la banque contre M. Z... avait autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait sur le fond ; qu'en jugeant du contraire pour rejeter la demande de radiation de l'inscription provisoire, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil et les articles 54 et 55 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 14 mars 1990 avait déclaré la demande en paiement de la banque contre M. Z... irrecevable, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet arrêt n'avait pas statué au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... et le mandataire à sa liquidation judiciaire, M. A..., font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 27 février 2002 ayant admis la créance de la banque au passif de M. Z..., pris en sa qualité d'associé de la SCI, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 4 septembre 2002 ;
Mais attendu que le pourvoi n° S 02-15.755 formé contre l'arrêt du 27 février 2002 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 28 septembre 2004 ;
que le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... et le mandataire à sa liquidation judiciaire, M. A..., font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que selon l'article 54 du Code de procédure civile, faute d'inscription nouvelle dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, l'inscription provisoire devient sans effet et sa radiation peut être demandée par toute partie intéressée aux frais de l'inscrivant ; qu'à supposer que la décision passée en force de chose jugée ayant admis la créance de la banque au passif de la SCI ait statué au fond sur la créance de l'établissement de crédit au passif de M. Z..., débiteur subsidiaire de la SCI, la cour d'appel devait rechercher si la règle selon laquelle l'inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, obligeait la banque à procéder à ladite inscription dans les deux mois suivant l'admission de sa créance au passif de la SCI ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter la demande de radiation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 54 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. Z... et M. A... aient soutenu devant la cour d'appel que l'inscription provisoire de l'hypothèque judiciaire devait être radiée, à défaut, pour la banque, d'avoir pris une inscription définitive dans les deux mois suivant l'admission de sa créance au passif de la SCI ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Worms ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.