AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les arrêts des 8 juillet 2004 et 10 février 2005 ;
Constate qu'à la suite du décès d'Edouard X..., M. et Mme Y... ont accompli les diligences nécessaires pour permettre à ses héritiers de reprendre l'instance ;
Rétablit l'affaire au rôle des affaires en cours ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le jugement déféré sera annulé en raison de la violation par les premiers juges du principe de la contradiction, a cependant confirmé ce jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et d'Edouard X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.