La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2005 | FRANCE | N°02-18810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 02-18810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les arrêts des 8 juillet 2004 et 10 février 2005 ;

Constate qu'à la suite du décès d'Edouard X..., M. et Mme Y... ont accompli les diligences nécessaires pour permettre à ses héritiers de reprendre l'instance ;

Rétablit l'affaire au rôle des affaires en cours ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le jugement déféré sera annulé en raiso

n de la violation par les premiers juges du principe de la contradiction, a cependant confirmé ce jugement ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les arrêts des 8 juillet 2004 et 10 février 2005 ;

Constate qu'à la suite du décès d'Edouard X..., M. et Mme Y... ont accompli les diligences nécessaires pour permettre à ses héritiers de reprendre l'instance ;

Rétablit l'affaire au rôle des affaires en cours ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le jugement déféré sera annulé en raison de la violation par les premiers juges du principe de la contradiction, a cependant confirmé ce jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Y... et d'Edouard X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18810
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°02-18810


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award