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06/10/2005 | FRANCE | N°02-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2005, 02-16857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2002), que dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leur profession conclu entre plusieurs médecins, un tribunal, statuant à la requête de M. X..., a prononcé la résolution de cette convention et la dissolution de la société civile de moyens créée à cette occasion ; que M. Y..., ayant relevé appel, a été autorisé à assigner à jour fixe M. X... qui a soulevé une exception de connexité avec une instance penda

nte devant une autre cour d'appel ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2002), que dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leur profession conclu entre plusieurs médecins, un tribunal, statuant à la requête de M. X..., a prononcé la résolution de cette convention et la dissolution de la société civile de moyens créée à cette occasion ; que M. Y..., ayant relevé appel, a été autorisé à assigner à jour fixe M. X... qui a soulevé une exception de connexité avec une instance pendante devant une autre cour d'appel ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée et d'avoir dans le même temps statué au fond ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie de l'entier litige et que M. X..., assigné à jour fixe, avait bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il lui appartenait de statuer au fond, nonobstant le fait que M. X... n'ait conclu que sur l'exception de connexité ;

Et attendu que M. X..., qui n'avait pas conclu au fond, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision qui avait pris en compte ses écritures de première instance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la résolution du contrat d'exercice en commun de la profession et de la dissolution de la société civile de moyens et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... avait des motifs valables de revenir sur sa décision antérieure de retrait et qu'il avait continué à faire partie de la société civile de moyens, le désistement de M. Y... était dépourvu de portée ;

Et attendu qu'après s'être référée aux démarches des parties et à la teneur d'un rapport d'expertise comptable la cour d'appel a souverainement retenu, motivant sa décision, que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que M. Y... avait manqué à ses obligations au titre des articles 10 et 12 du contrat ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se référant tant aux dispositions contractuelles qu'aux conditions dans lesquelles chaque médecin avait exercé sa profession, a fixé le montant du préjudice subi par M. Y..., après avoir relevé, au vu d'éléments circonstanciés, que M. X..., qui désirait quitter la société civile de moyens, s'était réinstallé à proximité, caractérisant ainsi la faute de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 915 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16857
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 13 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2005, pourvoi n°02-16857


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16857
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