AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2002), que dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leur profession conclu entre plusieurs médecins, un tribunal, statuant à la requête de M. X..., a prononcé la résolution de cette convention et la dissolution de la société civile de moyens créée à cette occasion ; que M. Y..., ayant relevé appel, a été autorisé à assigner à jour fixe M. X... qui a soulevé une exception de connexité avec une instance pendante devant une autre cour d'appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée et d'avoir dans le même temps statué au fond ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie de l'entier litige et que M. X..., assigné à jour fixe, avait bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il lui appartenait de statuer au fond, nonobstant le fait que M. X... n'ait conclu que sur l'exception de connexité ;
Et attendu que M. X..., qui n'avait pas conclu au fond, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision qui avait pris en compte ses écritures de première instance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la résolution du contrat d'exercice en commun de la profession et de la dissolution de la société civile de moyens et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... avait des motifs valables de revenir sur sa décision antérieure de retrait et qu'il avait continué à faire partie de la société civile de moyens, le désistement de M. Y... était dépourvu de portée ;
Et attendu qu'après s'être référée aux démarches des parties et à la teneur d'un rapport d'expertise comptable la cour d'appel a souverainement retenu, motivant sa décision, que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que M. Y... avait manqué à ses obligations au titre des articles 10 et 12 du contrat ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se référant tant aux dispositions contractuelles qu'aux conditions dans lesquelles chaque médecin avait exercé sa profession, a fixé le montant du préjudice subi par M. Y..., après avoir relevé, au vu d'éléments circonstanciés, que M. X..., qui désirait quitter la société civile de moyens, s'était réinstallé à proximité, caractérisant ainsi la faute de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 915 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.