AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, ayant formé opposition à une décision du 28 septembre 1999 du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, statuant en formation disciplinaire, le conseil de l'Ordre a rendu, le 21 décembre 1999, une décision rectifiant la précédente en ce qu'elle avait dit qu'elle était susceptible d'opposition et disant que la notification de la seconde décision serait faite en même temps que celle de la précédente, et que la décision du 21 décembre 1999, ainsi que celle du 28 septembre 1999, avec laquelle elle faisait corps, pourrait être déférée à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que, par un précédent arrêt, la cour d'appel a rejeté le recours formé par M. X..., après avoir constaté que celui-ci ne déférait à son examen que la décision du 21 décembre 1999 ; que, saisie d'un recours contre celle du 28 septembre 1999, la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable comme tardif ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris :
Attendu que le pourvoi est dirigé tant contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris que contre le procureur général ;
Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'était pas partie à la procédure ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 7 juillet 2000 par M. X... à l'encontre de la décision du 28 septembre 1999, l'arrêt retient que la notification faite le 6 octobre 1999, par remise de l'acte à une secrétaire qui avait déclaré être habilitée à le recevoir, était régulière ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice avait indiqué dans l'acte les raisons qui avaient rendu impossible une signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Déclare irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.