AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Antoine,
- X... Paul,
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2005, qui les a condamnés, chacun, pour violences aggravées, à 2 mois de suspension du permis de conduire à titre de peine principale, ainsi que le troisième, pour contravention de violences, à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Antoine X... coupable du délit de violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours et de l'avoir condamné de ce chef à la peine de suspension du permis de conduire pour une durée de 2 mois et, sur l'action civile, à verser solidairement avec Jean-Pierre et Paul X... la somme de 300 euros à Chantal X... ;
"aux motifs propres que "les violences reprochées aux prévenus sont clairement établies tant par les déclarations des parties civiles que par les constatations des gendarmes, témoins directs desdites violences ; qu'il n'est pas contesté que Chantal X... a fait usage d'une bombe lacrymogène pour se défendre de l'agression dont elle-même et sa belle-soeur étaient victimes" ;
"et aux motifs adoptés que "les prévenus ont déclaré à l'audience que les gendarmes n'avaient pas assisté au début de la bagarre mais ne rapportent pas la preuve contraire quant aux constatations décrites par l'OPJ à la pièce 2 de la procédure" ;
"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les circonstances aggravantes qu'ils retiennent, de sorte que la Cour ne pouvait, au cas d'espèce, condamner Jean-Antoine X... du chef de violences volontaires en réunion sans caractériser la participation simultanée de plusieurs personnes auxdites violences, cette simultanéité étant un élément constitutif de la circonstance aggravante de réunion ;
"alors, qu'il en est d'autant plus ainsi que le procès-verbal de gendarmerie auquel les juges du fond font référence fait état de violences exercées à l'encontre de Chantal X... successivement par Jean-Antoine, Jean-Pierre et Paul X..., circonstance impropre à caractériser la participation simultanée de ces trois personnes à l'infraction ;
"alors, enfin que Jean-Antoine X... avait, comme ses fils, affirmé que sa fille Chantal avait fait usage d'une bombe lacrymogène à son encontre avant qu'il ait effectué le moindre geste, de sorte que la Cour ne pouvait énoncer qu'il n'était "pas contesté" que Chantal X... avait fait usage d'une bombe lacrymogène pour se défendre de l'agression dont elle était victime" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit de violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours et de l'avoir condamné de ce chef à la peine de suspension du permis de conduire pour une durée de 2 mois et, sur l'action civile, à verser solidairement avec Jean-Antoine et Paul X... la somme de 300 euros à Chantal X... ;
"aux motifs propres que "les violences reprochées aux prévenus sont clairement établies tant par les déclarations des parties civiles que par les constatations des gendarmes, témoins directs desdites violences ; qu'il n'est pas contesté que Chantal X... a fait usage d'une bombe lacrymogène pour se défendre de l'agression dont elle-même et sa belle-soeur étaient victimes" ;
"et aux motifs adoptés que "les prévenus ont déclaré à l'audience que les gendarmes n'avaient pas assisté au début de la bagarre mais ne rapportent pas la preuve contraire quant aux constatations décrites par l'OPJ à la pièce 2 de la procédure" ;
"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les circonstances aggravantes qu'ils retiennent, de sorte que la Cour ne pouvait, au cas d'espèce, condamner Jean-Pierre X... du chef de violences volontaires en réunion sans caractériser la participation simultanée de plusieurs personnes auxdites violences, cette simultanéité étant un élément constitutif de la circonstance aggravante de réunion ;
"alors qu'il en est d'autant plus ainsi que le procès-verbal de gendarmerie auquel les juges du fond font référence fait état de violences exercées à l'encontre de Chantal X... successivement par Jean-Antoine, Jean-Pierre et Paul X..., circonstance impropre à caractériser la participation simultanée de ces trois personnes à l'infraction ;
"alors, enfin, que Jean-Pierre X... avait, comme son père et son frère, affirmé que sa soeur Chantal avait fait usage d'une bombe lacrymogène à son encontre avant qu'il ait effectué le moindre geste, de sorte que la Cour ne pouvait énoncer qu'il n'était "pas contesté" que Chantal X... avait fait usage d'une bombe lacrymogène pour se défendre de l'agression dont elle était victime" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable du délit de violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours et de l'avoir condamné de ce chef à la peine de suspension du permis de conduire pour une durée de 2 mois et, sur l'action civile, à verser solidairement avec Jean-Pierre et Jean-Antoine X... la somme de 300 euros à Chantal X... ;
"aux motifs propres que "les violences reprochées aux prévenus sont clairement établies tant par les déclarations des parties civiles que par les constatations des gendarmes, témoins directs desdites violences ; qu'il n'est pas contesté que Chantal X... a fait usage d'une bombe lacrymogène pour se défendre de l'agression dont elle-même et sa belle-soeur étaient victimes" ;
"et aux motifs adoptés que "les prévenus ont déclaré à l'audience que les gendarmes n'avaient pas assisté au début de la bagarre mais ne rapportent pas la preuve contraire quant aux constatations décrites par l'OPJ à la pièce 2 de la procédure" ;
"alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les circonstances aggravantes qu'ils retiennent, de sorte que la Cour ne pouvait, au cas d'espèce, condamner Paul X... du chef de violences volontaires en réunion sans caractériser la participation simultanée de plusieurs personnes auxdites violences, cette simultanéité étant un élément constitutif de la circonstance aggravante de réunion ;
"alors qu'il en est d'autant plus ainsi que le procès-verbal de gendarmerie auquel les juges du fond font référence fait état de violences exercées à l'encontre de Chantal X... successivement par Jean-Antoine, Jean-Pierre et Paul X..., circonstance impropre à caractériser la participation simultanée de ces trois personnes à l'infraction ;
"alors, enfin, que Paul X... avait, comme son père et son frère, affirmé que sa soeur Chantal avait fait usage d'une bombe lacrymogène à son encontre avant qu'il ait effectué le moindre geste, de sorte que la Cour ne pouvait énoncer qu'il n'était "pas contesté" que Chantal X... avait fait usage d'une bombe lacrymogène pour se défendre de l'agression dont elle était victime" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;